Entrée en vigueur le 12 juillet 2001
[…] — la requête est irrecevable faute pour le requérant de solliciter l'annulation d'une décision en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que les conclusions tendant principalement à ce que le juge adresse des injonctions à l'administration sont irrecevables ;
[…] — d'annuler la décision par laquelle le vice-recteur de Mayotte a refusé de procéder au renouvellement de son contrat, lequel serait devenu un contrat à durée indéterminée ; — d'enjoindre à l'Etat de la réintégrer sur son poste sur la base d'un contrat à durée indéterminée et de lui verser l'ensemble des salaires échus et impayés à compter du 1 er septembre 2010 ; — de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : — la décision a été adoptée en méconnaissance des droits de la défense ;