Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1653 du 23 décembre 2009 - art. 5
Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
[…] - les rédacteurs totalisant au moins de 2 ans de services effectifs dans ce corps à compter de leur titularisation les agents de catégorie B du cadre d'Administration Générale totalisant au moins 6 ans de services effectifs dans cette catégorie, la durée réglementaire du stage probatoire étant comprise dans l'ancienneté requise. En cas de défaillance d'un de ces modes de recrutement, les postes non pourvus pourront être reportés sur l'autre mode.” ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration : “ Le concours externe est ouvert aux candidats
[…] 1°) d'annuler la décision en date du 28 juillet 2006 par laquelle le ministre de la fonction publique a rejeté sa demande tendant au retrait des dispositions du 2° de l'article I de l'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 et du 4 e alinéa de l'article 5 du décret n° 2005-1792 du 30 décembre 2005, modifiant l'article 9 du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 ;
[…] les postes non pourvus pourront être reportés sur l'autre mode.” ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration : “ Le concours externe est ouvert aux candidats … titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques ou d'un titre ou diplôme de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du conseil d'administration de l'école après avis du ministre de l'éducation nationale, […]