Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1653 du 23 décembre 2009 - art. 18
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition des jurys visés à l'article 28, prononce l'admission des candidats en qualité de stagiaire du cycle préparatoire de l'Ecole nationale d'administration et fixe pour chacun d'eux la durée maximum de leur période d'études.
Pour les candidats admis au titre de la première catégorie prévue à l'article 25 la durée des études au cycle préparatoire est fixée à un ou exceptionnellement deux ans, sous réserve que les intéressés puissent remplir les conditions d'âge prévues à l'article 15.
Pour les autres candidats, la durée des études au cycle préparatoire est fixée, compte tenu de leur niveau de formation et des résultats obtenus aux épreuves prévues à l'article 26, à deux ou exceptionnellement trois ans, sous réserve que les intéressés puissent remplir les conditions d'âge prévues à l'article 15.
Sur proposition des autorités ayant la responsabilité pédagogique du centre de préparation concerné, le ministre chargé de la fonction publique peut mettre fin à la période d'études de tout stagiaire du cycle préparatoire qui ne rejoindrait pas le centre de préparation qui lui est assigné ou qui ne ferait pas preuve d'une assiduité suffisante. Cette décision, prise par arrêté, doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant la prise d'effet de la mesure.
Les intéressés sont détachés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire s'ils sont fonctionnaires titulaires ; s'ils ne sont pas titulaires, ils sont mis en congé dans leur administration d'origine et affectés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire de l'Ecole nationale d'administration. Les uns et les autres sont pris en charge par l'école ; leur situation financière est réglée par décret.
[…] Vu le décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 970-1 du code du travail alors applicable : « L'Etat met en œuvre au bénéfice de ses agents une politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale semblable, par sa portée et par les moyens employés, à celle visée à l'article L. 910-1. […] que, d'autre part, aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 10 janvier 2002 : « Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition des jurys visés à l'article 28, […]
[…] Vu le décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration ; […] (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4138-39 du même code : « I. […] par ordre alphabétique, dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis au cycle préparatoire dans chacune des deux catégories. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 30 dudit