Article 49 bis du Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002
Article 49
Article 50

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1722 du 30 décembre 2005 - art. 33 () JORF 31 décembre 2005

Tout élève qui, sans empêchement reconnu valable et malgré une mise en demeure du directeur, se soustrait de quelque manière que ce soit à des stages, travaux ou épreuves entrant en compte dans le classement, est réputé démissionnaire. Cette situation est constatée par décision du ministre chargé de la fonction publique, prise sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

NOTA

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.



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