Article 51 du Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002
Article 50 quinquies
Article 52

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1722 du 30 décembre 2005 - art. 35 () JORF 31 décembre 2005

Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, consécutifs ou non, la scolarité d'un élève a été interrompue pendant au moins trois mois, le directeur lui fait obligation d'accomplir intégralement une nouvelle scolarité dans les conditions fixées par le titre III du présent décret ; à compter de la date à laquelle ses droits statutaires à congés sont épuisés, l'élève est placé en position de congé sans traitement jusqu'à la date de reprise de sa scolarité. Toutefois, le directeur peut, lorsqu'il estime que les impératifs pédagogiques ne s'y opposent pas, autoriser l'élève à renouveler une partie seulement de sa scolarité. Dans ce cas, les notes qui sont attribuées à l'élève au cours de la période de renouvellement se substituent aux notes obtenues précédemment dans la période correspondante de scolarité.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

NOTA

Conformément à l'article 58 1° du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015, les dispositions du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 restent applicables aux élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2016.



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