Article 12 du Décret n°2002-232 du 21 février 2002
Article 11

Entrée en vigueur le 1 mars 2002

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Entrée en vigueur le 1 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2013

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Décisions4

1Tribunal administratif de Paris, 21 novembre 2012, n° 1109851

[…] Vu le décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ; […] 12. Considérant qu'aux termes de l'article 9 dudit marché : « Le paiement est effectué sur facture, adressée par le titulaire à la personne responsable, selon les règles de la comptabilité publique. […] Le défaut de paiement dans les délais entraîne application d'intérêts moratoires. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 17 décembre 2013, n° 0807340Non-lieu à statuer

[…] 12. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 98 du code des marchés publics alors applicable : « Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 10 novembre 2011, n° 1001186Rejet

[…] Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ; […] 53 euros au titre des éléments de mission exécutés dans le cadre du projet de local du club de football, ne peut utilement se prévaloir de ce que la SARL C+M Y ne lui aurait pas transmis de factures d'honoraires rectifiées conformément aux marchés initiaux, les dispositions précitées du V de l'article 5 du décret n°2002-232 du 21 février 2002 ainsi, du reste, que celles du 5. de l'article 12 du CCAG-PI disposant qu'en cas de contestation sur le montant de la somme due, la personne responsable du marché doit faire mandater, dans un délai de quarante-cinq jours, les sommes qu'elle a admises ;

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