Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 48 (V)
I.-Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. Le marché indique les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement.
Toutefois :
-le point de départ du délai global de paiement est la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure à la date de réception de la demande de paiement ;
-pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître de l'ouvrage ;
-pour les marchés industriels ou de prestations intellectuelles du ministère de la défense d'une durée d'exécution supérieure à six mois, le point de départ du délai global de paiement du solde ou des paiements partiels définitifs est la date de la notification de la date d'effet de la décision de réception ou d'admission, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement, arrêtées selon les modalités du marché.
La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services de la personne publique contractante. A défaut, c'est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au titulaire de la commande d'administrer la preuve de cette date.
II.-Lorsque les documents contractuels prévoient l'échelonnement dans le temps de phases successives d'exécution et de paiement, le délai global de paiement afférent à chacune de ces phases ne peut commencer avant la date prévue au marché ou avant la date d'exécution, si celle-ci est postérieure.
En cas de versement d'une avance, le délai global de paiement de celle-ci court à partir de la notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, à défaut, à partir de la date de notification du marché.
Lorsque, conformément à l'article 89, à l'article 90 ou à l'article 263 du code des marchés publics, la constitution d'une garantie à première demande ou d'une caution personnelle et solidaire est exigée, pour tout ou partie du remboursement d'une avance, le délai global de paiement ne peut courir avant la réception de cette garantie ou de cette caution.
En cas de versement d'une avance, le délai global de paiement de celle-ci court à partir de la réception par la personne indiquée au marché des justificatifs éventuellement prévus au marché pour le versement de cette avance.
III.-Le délai global de paiement expire à la date du règlement par le comptable au sens du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
IV.-Le délai maximum de paiement d'une indemnité de résiliation est le délai maximum de paiement prévu au marché ou à défaut le délai maximum prévu par l'article 98 du code des marchés publics. Il commence à courir à partir du moment où, la décision de résiliation étant notifiée, le montant de l'indemnisation est arrêté.
V.-Les documents contractuels peuvent prévoir des délais de paiement spécifiques dans la limite du délai global maximum de paiement dans les marchés publics, dans les conditions définies par l'article 98 du code des marchés publics.
[…] 39-05-02-01 […] 2°) de mettre à la charge du syndicat mixte du Val de Sambre la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ; […] pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'en vertu des stipulations applicables en l'espèce de l'article 8.3 de la convention intervenue entre les parties, à défaut de paiement de la rémunération due au mandataire dans un délai de 45 jours, « des intérêts sont décomptés de plein droit au taux de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, augmentées de deux points » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 susvisé : « 1. […]
[…] 2°/ de condamner la commune de Corte à lui payer la somme de 10 396,82 euros en principal, outre les intérêts moratoires (intérêts au taux légal augmentés de 2 points en application de l'article 5 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002) à compter du délai de 47 jours de chaque facture impayée en application de l'article 96 du code des marchés publics et des dispositions de l'article 1 er du même décret ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] anciennement, par l'article 1153 du code civil 3 Auparavant article 98 de l'ancien code des marchés publics et, aujourd'hui, […] l'actuel […] Par ailleurs, tant l'actuel article R. 2192-31 du code de la commande publique que l'ancien article 5 du décret n°2002-232 du 21 février 2002 (applicable en l'espèce) définissent précisément le taux des moratoires sans laisser aucune marge de manœuvre, ainsi qu'en témoigne la formulation « le taux des intérêts moratoire est égal au (…) ». […] le 2 mai 2024, un recours en rectification d'erreur matérielle formé par la société UTB. […] Dès lors, en application des dispositions du 6ème alinéa de l'article 1er du décret n° 2002-232 du 21 février 2002, […]
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