Entrée en vigueur le 30 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-408 du 28 avril 2008 - art. 2
I. - Le délai global de paiement, tel que défini à l'article 1er, ne peut être suspendu qu'une fois par l'ordonnateur, avant l'ordonnancement ou le mandatement. Cette suspension fait l'objet d'une notification au titulaire par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception. Cette notification précise les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent au paiement ainsi que les pièces à fournir ou à compléter. Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu'à la remise par le titulaire de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.
A compter de la réception des justifications demandées par la personne publique contractante, un nouveau délai global est ouvert :
il est de 30 jours ou égal au solde restant à courir à la date de la suspension si ce solde est supérieur à 30 jours.
Lorsque l'ordonnateur et le comptable ne relèvent pas de la même personne morale et sont convenus d'un délai de règlement conventionnel dans les conditions prévues à l'article 7, ce nouveau délai global ne peut être inférieur à 15 jours augmentés du délai maximum prévu pour l'intervention du comptable dans le cadre de ce délai de règlement conventionnel.
II. - Dans le cas particulier où notification ou signification d'une cession ou d'un nantissement a été faite au comptable et où celui-ci ne dispose pas de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité du marché en même temps que de l'ordonnance ou du mandat et des autres pièces justificatives, le comptable suspend le délai global selon les modalités décrites ci-dessus.
Le solde du délai global court à dater de la réception de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité par le comptable. Il ne peut être inférieur à 7 jours.
Il en va de même s'agissant du nantissement intervenu après le jugement d'ouverture de la procédure collective, qui ne peut être exécuté sans l'accord de l'administrateur judiciaire. Le courrier par lequel le comptable sollicite cet accord suspend le délai global de paiement et indique à l'administrateur le délai dans lequel il doit faire connaître sa réponse.
Le solde du délai global reprend à réception de la réponse de l'administrateur ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu dans ce courrier. Ce solde ne peut être inférieur à 7 jours.
La signification au comptable d'une saisie suspend le délai global jusqu'à ce qu'il soit habilité à se dessaisir des fonds. Le solde du délai global ne saurait alors être inférieur à 7 jours.
[…] rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon La procédure de paiement direct du sous-traitant des articles 8 de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 116 du code des marchés publics n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité. […] L'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 ainsi que l'article 116 du code des marchés publics (dans sa « version 2004 ») prescrivent une procédure spéciale à laquelle le sous-traitant doit se soumettre afin de recevoir le paiement direct du maître d'ouvrage des prestations qu'il a effectué. […] la transmettra au maître de l'ouvrage. […] V. également l'article 2 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en second lieu, qu'en vertu des stipulations applicables en l'espèce de l'article 8.3 de la convention intervenue entre les parties, à défaut de paiement de la rémunération due au mandataire dans un délai de 45 jours, « des intérêts sont décomptés de plein droit au taux de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, augmentées de deux points » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 susvisé : « 1. […]
[…] ont été notifiés à l'OPUS 67 le 22 février 2013 ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 1 du décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics :« I : Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, […] qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « I- Le délai global de paiement, tel que défini à l'article 1 er , ne peut être suspendu qu'une fois par l'ordonnateur, […]
[…] — le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, […] Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux : « L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'œuvre, […] qu'en vertu de cet article, le délai d'exécution de chaque lot est défini par le calendrier détaillé d'exécution établi par le maître d'œuvre, lequel est une pièce constitutive du marché en application de l'article 2 du même cahier ; que ce calendrier a fixé à 27 jours la durée d'exécution du lot n° 5 ; que, […]
sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations ". […] Si le mécanisme du paiement direct, […] laquelle, si elle l'accepte, la transmettra au maître de l'ouvrage. […] V. également l'article 2 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, qui prévoit la suspension du délai global de paiement dans le cas où l'entrepreneur a omis de joindre à sa demande certains justificatifs ou pièces. […]
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