Article 10 du Décret n°2002-232 du 21 février 2002
Article 9
Article 10-1

Entrée en vigueur le 1 mars 2002

Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale, en cas de désaccord entre l'ordonnateur et le comptable public local sur l'origine du retard et sa répartition, l'un ou l'autre peut demander au représentant de l'Etat d'organiser une réunion en vue d'une conciliation. Chacun y participe ou s'y fait représenter et peut se faire accompagner de l'expert de son choix.
Entrée en vigueur le 1 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2013

Commentaire1

1Réduction des délais de paiement des communes
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 30 octobre 2008

Ainsi l'article 98 du code des marchés publics modifié ramène le délai susvisé à 40 jours en 2009, à 35 jours du 1er janvier au 30 juin 2010 et à 30 jours à compter du 1er juillet 2010. En ce qui concerne l'intervention des comptables publics, le décret n° 2008-1550 du 31 décembre 2008 a modifié une partie des dispositions de l'article 7 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié, qui fixe un délai maximal au comptable public pour exercer ses contrôles réglementaires. […] Ce délai maximal, actuellement de 15 jours, est réduit à 13 jours en 2009, à 12 jours du 1er janvier au 30 juin 2009 et à 10 jours à compter du 1er juillet 2010. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 8 février 2024, n° 2102443Rejet

[…] — le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ; […] En outre, l'article 3.4.4 relatif aux « modalités de règlement des comptes » du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux stipule que : « Les projets de décomptes seront présentés conformément à l'article 13.1 du C.C.A.G. […] Les relevés et attachements seront effectués contradictoirement entre l'entrepreneur et le Maître d'œuvre sur la demande de la partie la plus diligente dans un délai maximum de 10 jours après exécution des travaux concernés. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Lyon, 18 avril 2013, n° 1007008Rejet

[…] Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ; […] Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 3.1 du cahier des clauses administratives particulières, les stipulations du cahier des clauses techniques particulières prévalent, en cas de contradiction, […] Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément au 32 de l'article 10, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification dudit prix ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).