Entrée en vigueur le 1 mars 2002
Pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, la date d'entrée en vigueur mentionnée à l'alinéa précédent est le 1er juillet 2002.
[…] — qu'en ce qui concerne les intérêts moratoires, le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 prévoit en son article 11 qu'il ne s'applique qu'aux marchés dont la procédure de consultation a été envoyée à la publication postérieurement au 1 er mars 2002 ; qu'en l'espèce, tel a été le cas le 9 janvier 2002 ; que ce sont dès lors les textes antérieurs qui s'appliquent, selon lesquels les intérêts moratoires sont dus en cas de retards de mandatement des sommes dans le délai de 45 jours ; que ce régime consistait à ne sanctionner par des intérêts moratoires que le retard de mandatement par l'ordonnateur, sans égard pour le paiement effectif du titulaire du marché par le comptable public ; qu'en l'espèce, ce délai a toujours été respecté ;
[…] par le Cabinet Goutal, Alibert et Associés, qui conclut au rejet de la requête de la société SMEG et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le tribunal administratif n'encourt aucun reproche quant au caractère suffisant de la motivation qu'il a retenue, d'une part, […] alors qu'elle alléguait une non conformité, et d'autre part, en appliquant l'article 1153 du code civil ; que c'est bien le principe de sécurité juridique qui a rendu nécessaire l'édiction des dispositions transitoires prévues par l'article 2 du décret n° 2002-231 du 21 février 2002 et 11 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ; […]
[…] Vu l'ordonnance du 10 septembre 2013 portant clôture immédiate de l'instruction, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;