Décret n°2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologiqueAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 février 2002
Dernière modification : 1 janvier 2016

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la recherche,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment ses articles 14 à 20 ;

Vu le code rural (partie Réglementaire), notamment le titre III du livre VIII nouveau ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique, modifié notamment par le décret n° 2002-251 du 22 février 2002 ;

Vu le décret n° 83-952 du 25 octobre 1983 fixant les modalités du contrôle financier sur les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

Vu le décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, modifié notamment par le décret n° 2002-251 du 22 février 2002 ;

Vu le décret n° 84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut de recherche pour le développement, modifié notamment par le décret n° 2002-251 du 22 février 2002 ;

Vu le décret n° 85-831 du 2 août 1985 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique, modifié par le décret n° 2001-687 du 30 juillet 2001 et par le décret n° 2002-251 du 22 février 2002 ;

Vu le décret n° 85-984 du 18 septembre 1985 portant création et organisation de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, modifié par le décret n° 2001-687 du 30 juillet 2001 et par le décret n° 2002-251 du 22 février 2002 ;

Vu le décret n° 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques, modifié notamment par le décret n° 2002-251 du 22 février 2002 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 98-423 du 29 mai 1998 portant organisation et fonctionnement du laboratoire central des ponts et chaussées, modifié par le décret n° 2001-687 du 30 juillet 2001 et par le décret n° 2002-251 du 22 février 2002 ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat,
Article 1
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sous réserve des dispositions particulières du présent décret.
Article 2
En ce qui concerne les dépenses, le budget d'un établissement public à caractère scientifique et technologique présente les autorisations d'engagement et les crédits de paiement sous la forme d'un état comportant en lignes leur destination et en colonnes leur nature.
Article 3

La destination des dépenses est détaillée dans trois agrégats :


Le premier agrégat se rapporte à l'activité conduite par les unités de recherche. Au sein de cet agrégat, les dépenses sont présentées selon une double ventilation :


- entre les unités ou groupes d'unités de recherche, d'une part ;


- entre les différentes finalités des thèmes et programmes de recherche, de manière à faire ressortir leur impact socio-économique ou leur contribution à une stratégie de recherche, d'autre part.


Cette seconde ventilation est adaptée aux spécificités de chaque établissement. Les crédits sont consommés selon l'une ou l'autre des répartitions.


Le deuxième agrégat se rapporte aux actions communes de l'établissement. Ces actions comprennent notamment les grands équipements scientifiques, les actions de valorisation des résultats de la recherche, les échanges internationaux, l'information scientifique et technique, la formation permanente.


Le troisième agrégat se rapporte aux fonctions support. Ces fonctions comprennent notamment l'action sociale, les moyens informatiques communs, l'entretien immobilier, les acquisitions, constructions et gros travaux immobiliers, les moyens généraux des unités de recherche et des services territoriaux de l'établissement, les services centraux et les opérations financières.


Hors agrégats, une réserve pour hausse des rémunérations ou des charges sociales peut être constituée et mobilisée si interviennent, en cours de gestion, des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles.


Au sein de chaque agrégat ou hors agrégats, peuvent être prévues des dotations d'emplois et de crédits à répartir, lorsque leur destination ne peut être précisée au moment de l'approbation du budget.


Le montant total des dotations à répartir prévues hors agrégats au titre des dépenses de personnel financées en totalité ou en partie sur les subventions pour charges de service public ne peut excéder 3 % des crédits ouverts au budget pour ces dépenses. Le montant total des dotations à répartir prévues hors agrégats au titre des autres natures de dépenses ne peut excéder 5 % des crédits ouverts au budget pour ces autres natures de dépenses.