Entrée en vigueur le 6 décembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-1124 du 4 décembre 2024 - art. 2
Le maire, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque l'organe délibérant de ce dernier l'a chargé de procéder aux enquêtes de recensement, désigne par arrêté les personnes concourant à la préparation et à la réalisation desdites enquêtes. Lorsque l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'opérations de recensement n'a pas investi le président de la charge de procéder auxdites enquêtes, l'organe délibérant désigne, par délibération, les personnes concourant à la préparation et à la réalisation de ces enquêtes.
Parmi ces personnes, les agents recenseurs sont chargés d'effectuer les enquêtes de recensement. Ces agents recenseurs sont :
- soit des agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin ;
- soit des agents d'un opérateur économique sélectionné par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dans le cadre des règles prévues par le code de la commande publique. Un tel opérateur constituant un sous-traitant au sens des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, sa sélection s'effectue conformément aux exigences prévues par l'article 28 de ce règlement.
Les agents recenseurs sont munis d'une carte signée par le maire ou, le cas échéant, le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Le modèle de cette carte est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie.
En effet, le décret attaqué a été pris pour l'application du VIII de l'article 156 de la loi de 2002 et il vise le décret du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population 8 qui, quant à lui, a été pris pour l'application de l'article 158 de la même loi. […] Il vous revient donc, avant tout, […]
Lire la suite…Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée relative à la démocratie de proximité, notamment son article 156 ; Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié relatif au recensement de la population, notamment ses articles 22 et 35
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2022 relative à la démocratie de proximité visée ci-dessus : " I.-Le recensement de la population est effectué sous la responsabilité et le contrôle de l'Etat. / II.-Le recensement a pour objet : / 1° Le dénombrement de la population de la France ; / 2° La description des caractéristiques démographiques et sociales de la population ; […] qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat. () « . Aux termes de l'article 22 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 visé ci-dessus : » Le maire, […]
Rappel de ce régime en son époque expérimentale L'article 127 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises prévoit en effet une expérimentation permettant aux communes et EPCI de recourir à une entreprise prestataire pour la réalisation des opérations de collecte de recensement de la population. […]
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