Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2306936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2023 et 1er avril 2025, Mme E B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Saint-Etienne du 13 janvier 2023 la nommant agent recenseur ;
2°) d’annuler la décision du maire de la commune de Saint-Etienne du 15 juin 2023 rejetant ses demandes du 3 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Etienne de lui verser les sommes restant dues au titre de ses missions d’agent recenseur, assorties des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, ainsi que de régulariser sa situation, notamment vis-à-vis de France Travail ;
4°) de condamner la commune de Saint-Etienne à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
5°) de condamner la commune de Saint-Etienne aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 13 janvier 2023 a été signé par une autorité incompétente ;
— il lui a été notifié seulement le 28 février 2023 ;
— il prévoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
— deux heures de formation ne lui ont pas été rémunérées;
— elle aurait dû percevoir la somme de 355 euros brut au titre des 71 dossiers traités ;
— la commune de Saint-Etienne l’a privée de la possibilité de terminer sa mission et de percevoir la rémunération afférente, ce qui lui a causé un préjudice moral évalué à 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2024 et 5 mai 2025, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de Mme B au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2023, entièrement exécuté avant l’introduction de la requête, sont irrecevables ;
— en tout état de cause, les moyens dirigés contre cet arrêté ne sont pas fondés ;
— les moyens par lesquels Mme B conteste la rémunération qui lui a été versée ne sont pas davantage fondés ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l’absence de liaison du contentieux ;
— en tout état de cause, aucune faute ne peut lui être reprochée ;
— le préjudice moral invoqué n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
Par ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée le jour même, a été reportée au 21 mai 2025.
En réponse à une première demande formulée par le tribunal le 16 juillet 2025 sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la commune de Saint-Etienne a produit, le 21 juillet 2025, des pièces, qui ont été communiquées.
En réponse à une deuxième demande formulée par le tribunal le 29 août 2025 sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, Mme B et la commune de Saint-Etienne ont produit, les 31 août 2025 et 1er septembre 2025, des mémoires, qui ont été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
— le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
— l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gros, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteure public,
— et les observations de Me Villard, représentant la commune de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B a été recrutée en qualité d’agent recenseur du 10 janvier au 10 mars 2023 inclus, par un arrêté du 13 janvier 2023 du maire de la commune de Saint-Etienne. A ce titre, elle a perçu la somme de 100 euros brut pour le mois de janvier 2023 et la somme de 207 euros brut pour le mois de février 2023. Par un courrier du 3 avril 2023, Mme B a sollicité le retrait de l’arrêté du 13 janvier 2023. Par un deuxième courrier du même jour, elle a contesté la rémunération perçue ainsi que les termes de l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail. Des décisions implicites de rejet sont nées le 6 juin 2023. Le maire de la commune de Saint-Etienne a finalement rejeté les demandes présentées par Mme B, à l’exception de celle relative à l’attestation employeur, par une décision du 15 juin 2023, qui s’est substituée, dans cette mesure, aux décisions implicites de rejet nées initialement. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Saint-Etienne du 13 janvier 2023 la nommant agent recenseur, la décision du maire de la commune de Saint-Etienne du 15 juin 2023 rejetant son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 13 janvier 2023 ainsi que sa contestation relative à la rémunération versée et, enfin, la décision implicite rejetant sa demande relative à l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi. La requérante sollicite également la condamnation de la commune de Saint-Etienne à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de recrutement du 13 janvier 2023 :
2. Aux termes de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2022 relative à la démocratie de proximité visée ci-dessus : " I.-Le recensement de la population est effectué sous la responsabilité et le contrôle de l’Etat. / II.-Le recensement a pour objet : / 1° Le dénombrement de la population de la France ; / 2° La description des caractéristiques démographiques et sociales de la population ; / 3° Le dénombrement et la description des caractéristiques des logements. () III.-La collecte des informations est organisée et contrôlée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. / Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l’Etat. () « . Aux termes de l’article 22 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 visé ci-dessus : » Le maire, ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque l’organe délibérant de ce dernier l’a chargé de procéder aux enquêtes de recensement, désigne par arrêté les personnes concourant à la préparation et à la réalisation desdites enquêtes. () ".
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F A, adjointe déléguée, en vertu d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du maire de la commune de Saint-Etienne du 1er avril 2021, régulièrement publié. La circonstance que cet arrêté comporte de façon superfétatoire la signature de Mme D C, directrice des ressources humaines, n’est pas de nature à l’entacher d’incompétence.
4. En deuxième lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué a été notifié à Mme B le 28 février 2023 seulement est sans incidence sur sa légalité.
5. En troisième lieu, en vertu d’un principe général du droit, applicable à tout salarié et dont s’inspire l’article L. 3231-2 du code du travail, les agents publics ont droit à un minimum de rémunération qui, en l’absence de disposition plus favorable pour la catégorie de personnel à laquelle l’intéressé appartient, ne saurait être inférieur au salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 de ce code.
6. D’une part, il ressort des précisions apportées par la commune de Saint-Etienne dans le cadre de la présente instance que, contrairement à ce que soutient Mme B, la durée de la formation préalable mentionnée aux articles 1 et 3 de l’arrêté attaqué est, non pas de dix, mais de huit heures, réparties sur trois demi-journées. Dès lors, le forfait de 100 euros brut prévu par cet arrêté n’est pas inférieur au salaire minimum de croissance, fixé à 11,27 euros brut de l’heure pour le mois de janvier 2023.
7. D’autre part, l’article 3 de l’arrêté attaqué prévoit que l’agent recenseur qui, outre le suivi de la formation, a entièrement accompli sa mission perçoit deux forfaits, versés respectivement en février et en mars 2023, d’un montant total de 1 150 euros brut, auxquels s’ajoute une prime de résultat de 100 euros brut si le nombre de fiches de logement non enquêté est inférieur à 10. La commune de Saint-Etienne expose que cette rémunération correspond aux 100 heures de travail estimées nécessaires au traitement par l’agent recenseur des 250 dossiers qui lui sont affectés. Si Mme B juge cette estimation trop faible, le traitement d’un dossier requérant, selon elle, 30 minutes en moyenne, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, alors que la commune expose qu’une part substantielle des 250 dossiers est complétée sur Internet par les habitants, tandis que d’autres sont traités en pratique par le service, et non par l’agent recenseur lui-même. Dans ces conditions, la rémunération de 1 150 euros brut prévue par l’arrêté attaqué n’apparaît pas inférieure au salaire minimum de croissance, fixé à 11,27 euros brut de l’heure pour les mois de janvier et février 2023.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Saint-Etienne du 13 janvier 2023 la nommant agent recenseur.
En ce qui concerne la rémunération versée :
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a perçu le forfait de 100 euros brut prévu à l’article 3 de l’arrêté de recrutement du 13 janvier 2023 au titre du suivi de la formation préalable. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à solliciter le versement d’un complément de rémunération à ce titre.
10. En second lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 août 2003 visé ci-dessus : « I.-Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, la date de début de la collecte des enquêtes de recensement mentionnée à l’article 24 du décret du 5 juin 2003 susvisé est fixée au troisième jeudi du mois de janvier de chaque année. / () II. – Dans les communes concernées par l’article 27 du décret du 5 juin 2003 susvisé, la date de fin de collecte est fixée au sixième samedi suivant la date de début de collecte. () ».
11. L’article 3 de l’arrêté de recrutement du 13 janvier 2023 prévoit une rémunération de 5 euros brut par dossier récupéré lorsque, l’agent n’ayant pas atteint les taux d’avancement fixés, la « direction » décide de lui retirer la gestion d’un certain nombre de dossiers dans les trois premières semaines de collecte. Tel est le cas de Mme B, dont le secteur a été attribué à un autre agent pendant son absence du 27 janvier au 5 février 2023, pour se rendre au chevet de son père. L’intéressée devait donc percevoir une rémunération de 5 euros par dossier récupéré. Si la commune de Saint-Etienne conteste le nombre de dossiers revendiqué par Mme B, à savoir 71, elle n’a pas conservé d’éléments permettant de corroborer le chiffre de 69 qu’elle avance elle-même, ni n’est parvenue à récupérer ces informations auprès de l’Institut national de la statistique et des études économiques. Pour sa part, Mme B fait valoir, sans être contestée, que seuls deux dossiers ont été portés à son crédit pour la journée du 27 janvier 2023, alors qu’elle en a remis quatre, comme en atteste la page extraite des classeurs de recensement qu’elle verse aux débats. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme B a traité 71 dossiers, ainsi qu’elle l’allègue. Elle est, dès lors, fondée à soutenir qu’elle aurait dû percevoir la somme de 355, et non de 207 euros brut.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Etienne du 15 juin 2023 en tant qu’elle rejette sa contestation relative à la rémunération versée au titre des dossiers traités.
En ce qui concerne l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi :
13. En l’absence de tout moyen soulevé par Mme B, ses conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant sa demande relative à l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. L’annulation prononcée ci-dessus implique seulement qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Etienne de verser à Mme B la somme de 148 euros restant due au titre des dossiers traités, déduction faite des cotisations sociales afférentes, dont il appartiendra à la commune de Saint-Etienne de s’acquitter. La requérante a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 6 avril 2023, date de réception par la commune de sa réclamation. Elle a demandé la capitalisation des intérêts le 11 août 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 avril 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
15. Compte-tenu de ce qui précède, les autres demandes d’injonction formulées par la requérante doivent, en revanche, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
16. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
17. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
18. Dans le cadre de la présente instance, Mme B se prévaut de la faute qu’aurait commise la commune de Saint-Etienne en la privant de la possibilité de terminer sa mission et de percevoir la rémunération afférente. Toutefois, il ressort des termes de la demande indemnitaire préalable présentée par l’intéressée, le 3 juin 2024, qu’elle n’invoquait pas ce fait générateur, mais uniquement ceux tirés de l’illégalité de l’arrêté du 13 janvier 2023 et de la rémunération versée. Dès lors, la commune de Saint-Etienne est fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B sont irrecevables, en l’absence de liaison du contentieux.
Sur les frais liés au litige :
19. D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de Mme B tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de la commune de Saint-Etienne ne peuvent qu’être rejetées.
20. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Saint-Etienne du 15 juin 2023 est annulée en tant qu’elle rejette la contestation de Mme B relative à la rémunération des dossiers traités.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Etienne de verser à Mme B la somme de 148 euros brut, déduction faite des cotisations sociales afférentes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023. Les intérêts échus à la date du 6 avril 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la commune de Saint-Etienne.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
P. Dèche La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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