Entrée en vigueur le 23 novembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1105 du 21 novembre 2025 - art. 1
Sous réserve des dispositions de l'article 29, les dispositions suivantes s'appliquent dans les communes dont la population, telle que définie à l'article 20, est supérieure ou égale à 10 000 habitants :
1. Il est créé une procédure d'échange d'informations entre l'Institut national de la statistique et des études économiques et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale intéressés concernant les informations relatives à la localisation des immeubles de la commune. Cet échange d'informations est effectué sur la base d'un répertoire d'immeubles localisés (RIL), dont la mise à jour est assurée conjointement par l'Institut national de la statistique et des études économiques et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale. Le calendrier de cet échange est fixé par l'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article 24 ;
2. Au plus tard trois semaines avant la date prévue de début de la collecte d'informations, l'Institut national de la statistique et des études économiques fait parvenir aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale concernés la liste des immeubles à recenser ainsi que les questionnaires nécessaires à l'enquête ;
2 bis. Au plus tard avant le premier jour de la collecte d'informations, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale concernés effectuent une tournée de reconnaissance, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pour vérifier les informations figurant sur la liste des immeubles à recenser et informent l'Institut national de la statistique et des études économiques des modifications à apporter ;
3. La commune ou l'établissement public de coopération communale remet aux occupants des logements faisant l'objet d'une enquête les informations leur permettant de se faire recenser sur internet ou par défaut sur des questionnaires papier. Les questionnaires internet sont transmis directement à l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les questionnaires renseignés sur papier sont rendus aux agents recenseurs ou déposés auprès des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, puis retournés à l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément aux dispositions de l'article 34 ;
4. Les enquêtes de recensement auprès des personnes sans abri et des personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles ont lieu en même temps que les enquêtes concernant les logements, mais à un rythme quinquennal et à une date fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article 1 En savoir plus sur cet article… I.-L'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au 1 du III, […] après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1302 du 5 décembre 2019 ». Article 2 En savoir plus sur cet article… Le 5 du IV de l'article R. 114-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est abrogé. […] Article 4 En savoir plus sur cet article… A l'article 27 du même décret : 1° Après la première phrase du 1, il est inséré la phrase suivante : « Cet échange d'informations est effectué sur la base d'un répertoire d'immeubles localisés (RIL), […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ; […] Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
[…] Aux termes de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2022 relative à la démocratie de proximité visée ci-dessus : " I.-Le recensement de la population est effectué sous la responsabilité et le contrôle de l'Etat. / II.-Le recensement a pour objet : / 1° Le dénombrement de la population de la France ; / 2° La description des caractéristiques démographiques et sociales de la population ; […] qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat. () « . Aux termes de l'article 22 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 visé ci-dessus : » Le maire, […]
Conformément aux dispositions de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et de son principal décret d'application (n°2003-485 du 5 juin 2003), le recensement de la population est un partenariat entre l'Insee et les communes. […] au-delà des modifications effectuées par les correspondants RIL, un processus de mise à jour annuel du RIL est également organisé par l'Insee en s'appuyant sur différentes sources telles que les permis de construire, les résultats de la collecte du recensement ou encore l'expertise légale du RIL par les communes prévue dans l'article 27 du décret n° 2003-485. […]
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