Article 2 du Décret n°2002-1105 du 30 août 2002
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 30 décembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1504 du 27 décembre 2012 - art. 4

Le montant moyen de l'indemnité mentionnée à l'article 1er est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé en fonction du grade de l'agent ou de l'emploi détenu, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 7.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2012
Sortie de vigueur le 31 décembre 2015

NOTA

Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-661 du 10 juin 2015, le décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 est abrogé au 31 décembre 2015.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal administratif de Martinique, 15 juin 2015, n° 1400683Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 : « Les fonctionnaires appartenant aux corps de conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat et d'assistants de service social des administrations de l'Etat peuvent percevoir une indemnité forfaitaire représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. » ; […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Rouen, 19 mai 2011, n° 0802371Rejet

[…] Elle soutient que, dès lors que, en méconnaissance de l'article 2 du décret 2002-1105 du 30 août 2002, c'est à tort que le ministre a considéré qu'il lui avait attribué le montant maximal de d'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires au titre des années 2005, 2006 et 2007, la décision de ne pas lui attribuer de reliquat de primes au titre de ces années méconnaît les dispositions de la note de service annuelle de la DAGPB qui prescrivent que tout agent a droit à un reliquat de primes en fin d'année ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).