Article 3 du Décret n°2002-1105 du 30 août 2002
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Les attributions individuelles sont modulées pour tenir compte des sujétions auxquelles les agents sont appelés à faire face dans l'exercice de leurs fonctions, des travaux supplémentaires effectués, des responsabilités exercées, de l'affectation géographique et de la manière de servir.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 31 décembre 2015

NOTA

Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-661 du 10 juin 2015, le décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 est abrogé au 31 décembre 2015.

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Décisions2

1CAA de PARIS, 6ème chambre, 10 décembre 2019, 18PA03493, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 3°) de mettre à la charge de M me D… une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – le décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 ;

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2Tribunal administratif de Martinique, 15 juin 2015, n° 1400683Rejet

[…] du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 : « Les fonctionnaires appartenant aux corps de conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat et d'assistants de service social des administrations de l'Etat peuvent percevoir une indemnité forfaitaire représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. » ; […] et qu'aux termes de l'article 3 […]

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