Article 7 du Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 17 avril 2016

Modifié par : Décret n°2016-470 du 14 avril 2016 - art. 5

Le nombre de postes offerts au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 30 % du nombre total des postes offerts au titre des concours mentionnés à l'article 6.

Le nombre de postes offerts au concours mentionné au 3° de l'article 6 ne peut excéder 10 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours.

Dans la limite de la proportion minimale mentionnée au premier alinéa ci-dessus, les postes offerts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours ouverts.

Entrée en vigueur le 17 avril 2016

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