Entrée en vigueur le 29 décembre 2002
Les modalités de la formation prévue à l'article 9 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique.
Cet arrêté fixe également les modalités de la formation prévue à l'article 20 du présent décret pour les inspecteurs recrutés en application du 2° de l'article 5.
Cet arrêté fixe également les modalités de la formation prévue à l'article 20 du présent décret pour les inspecteurs recrutés en application du 2° de l'article 5.
[…] Aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, dans sa version applicable au litige : « Le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale comprend quatre grades : () / 4° Le grade d'inspecteur qui comprend douze échelons et un échelon d'inspecteur-élève. […] les inspecteurs-élèves recrutés en application du 1° de l'article 5, qui ont satisfait aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 11, sont titularisés. / La durée de la formation est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de dix-huit mois ". […]
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