Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2300480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300480 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2022 par lequel le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, le ministre de la santé et de la prévention, et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées (ci-après « les ministères sociaux ») l’ont reclassé au 5ème échelon du grade d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale (IASS) et l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel les ministères sociaux l’ont nommé au grade d’IASS hors classe 1er échelon ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé contre ces deux arrêtés ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de reconstituer sa carrière en prenant en compte au titre de son ancienneté les dix-huit mois de formation suivie au sein de l’école des hautes études de la santé publique (EHESP) et de lui verser les sommes correspondantes à cette reprise d’ancienneté qu’il estime à 11 204,20 euros, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 5 235,14 euros au titre de son préjudice moral et de la « perte de chance résultant d’une rupture d’égalité ».
Il doit être regardé comme soutenant que :
— le signataire de l’arrêté du 20 octobre 2022 ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— l’arrêté du 5 août 2022 n’est pas signé ;
— les arrêtés des 5 août 2022 et 20 octobre 2022 sont entachés d’un défaut de motivation ;
— ces arrêtés méconnaissent les dispositions de l’article 12 du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale ;
— l’illégalité de ces arrêtés lui a causé un préjudice moral et une perte de chance résultant d’une rupture d’égalité de traitement dont il demande réparation à hauteur de 5 235,14 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, les ministères sociaux concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Le 14 mai 2025, les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, en l’absence de demande préalable d’indemnisation adressée à l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale ;
— le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, lauréat de la session 2013 du concours externe d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale (IASS), a suivi une formation d’une durée de dix-huit mois, en qualité d’inspecteur stagiaire, au sein de l’école des hautes études en santé publique (EHESP) avant d’être titularisé le 1er avril 2015. Par un arrêté du 5 août 2022, il a été promu au 5ème échelon du grade d’IASS. Suite de sa réussite à l’examen professionnel du grade des inspecteurs hors classe de l’action sanitaire et sociale (IHCASS) au titre de l’année 2022, il a été promu, par un arrêté du 20 octobre 2022, à l’échelon 1 du grade d’inspecteur hors classe de l’action sanitaire et sociale. Par un courrier du 24 octobre 2022 reçu le 26 suivant, resté sans réponse, il a formé un recours gracieux contre les arrêtés des 5 août 2022 et 20 octobre 2022 au motif qu’ils omettent de tenir compte de l’ancienneté acquise à raison de ses dix-huit mois de formation initiale effectués à l’EHESP. M. A demande l’annulation des arrêtés des 5 août et 20 octobre 2022 en tant qu’ils omettent de tenir compte de cette ancienneté de dix-huit
mois, ensemble de la décision rejetant implicitement son recours gracieux ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 5 235,14 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir en conséquence subis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes nommées dans les corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l’Etat figurant en annexe, sans préjudice de l’application des dispositions plus favorables instituées par les statuts particuliers de ces corps. ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « La situation et les périodes d’activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. Toutefois, lorsque la titularisation est prononcée à la suite d’une période de scolarité prise en compte pour l’avancement dans le corps considéré, elles s’apprécient à la date de nomination comme élève. ».
3. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale, dans sa version applicable au litige : « Le corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale comprend quatre grades : () / 4° Le grade d’inspecteur qui comprend douze échelons et un échelon d’inspecteur-élève. Aux termes de l’article 12 de ce même décret : » A l’issue de leur formation, les inspecteurs-élèves recrutés en application du 1° de l’article 5, qui ont satisfait aux conditions fixées par l’arrêté prévu à l’article 11, sont titularisés. / La durée de la formation est prise en compte pour l’avancement d’échelon dans la limite de dix-huit mois ". Il résulte des dispositions de l’article 22 de ce décret que la durée du 1er échelon d’inspecteur-élève est de dix-huit mois.
4. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’il n’y a pas de reprise d’ancienneté par la prise en compte d’une autre situation ou de périodes d’activités antérieures, la durée de la formation des IASS doit être prise en compte pour l’avancement d’échelon dans la limite de dix-huit mois, la circonstance que la durée de formation des IASS au sein de l’EHESP corresponde à la durée de l’échelon unique du grade d’inspecteur élève n’impliquant pas qu’un inspecteur, titularisé à l’issue de sa formation, ne puisse s’en prévaloir au titre de son ancienneté. Par suite, M. A, dont il est constant qu’il n’a pas eu connaissance de cette absence de reprise d’ancienneté au titre de sa formation avant que lui aient été notifiés les arrêtés des 5 août 2022 et 20 octobre 2022, est fondé à soutenir que ces arrêtés en tant qu’ils omettent de tenir compte de cette ancienneté de dix-huit mois, ont été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 12 du décret du 24 décembre 2002.
5. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés des 5 août 2022 et 20 octobre 2022 en tant qu’ils omettent de tenir compte de l’ancienneté de dix-huit mois acquise au titre de la formation suivie par M. A au sein de l’EHESP, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé dans cette mesure contre ces deux arrêtés, doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’administration reconstitue la carrière de M. A en prenant en compte au titre de son ancienneté les dix-huit mois de formation suivis au sein de l’EHESP.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
8. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A a saisi l’administration d’une demande préalable d’indemnisation. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 5 août 2022 et 20 octobre 2022 en tant qu’ils omettent de tenir compte de l’ancienneté de dix-huit mois acquise au titre de la formation suivie par M. A au sein de l’EHESP, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de reconstituer la carrière de M. A en prenant en compte les dix-huit mois de formation qu’il a suivis au sein de l’EHESP.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002
- Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006
- Code de justice administrative
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