Article 3 du Décret n°2004-73 du 19 janvier 2004
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 21 janvier 2004

Dans le respect des dispositions des articles L. 6115-3 et L. 6115-4 du code de la santé publique, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation notifie en début d'année par arrêté aux établissements publics de santé le montant des droits de tirage limitatifs auquel ils peuvent prétendre au titre du présent décret dans le cadre de la dotation régionale mentionnée à l'article 2 et communique cette information au gestionnaire du fonds.
Le représentant de l'Etat dans le département notifie en début d'année par arrêté aux établissements publics sociaux et médico-sociaux, après avis le cas échéant des autorités tarifaires compétentes, le montant des droits de tirage limitatifs auquel ils peuvent prétendre au titre du présent décret dans le cadre de la dotation régionale mentionnée à l'article 2 et communique cette information au gestionnaire du fonds.
A la fin du premier semestre, une première tranche correspondant à la moitié du montant des droits de tirage limitatifs est versée par la Caisse des dépôts et consignations aux établissements. La dernière tranche est versée en fin d'année par la Caisse des dépôts et consignations aux établissements, dans la limite des droits de tirage indiqués aux premier et deuxième alinéas du présent article.
Ces crédits font l'objet d'un suivi particulier au sein de la comptabilité de chaque établissement et sont imputés au terme de l'exercice sur un compte de provision spécifique dans l'attente de leur utilisation.
Entrée en vigueur le 21 janvier 2004

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Décisions2

1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 2 novembre 2016, 14BX01108, Inédit au recueil LebonRejet

En application du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002, les agents relevant de la fonction publique hospitalière conservent les droits qu'ils ont acquis au titre du compte épargne-temps, notamment en cas de changement d'établissement. […] Il appartenait à l'établissement d'affectation de demander, le cas échéant, à l'agence régionale de santé l'attribution de crédits au titre du décret n° 2004-73 du 19 janvier 2004 qui régit le financement du compte épargne-temps des personnels médicaux et non médicaux des établissements publics de santé par le fonds pour l'emploi hospitalier. […] Article 1 er : La requête du centre hospitalier d'Embrun est rejetée.

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2Tribunal administratif de Poitiers, 5 février 2014, n° 1102395Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 2004-73 du 19 janvier 2004 relatif au financement par le fonds pour l'emploi hospitalier du compte épargne-temps des personnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

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