Article 8 du Décret n°2004-485 du 3 juin 2004
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 5 juin 2004

Les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par les éléments de la rémunération de référence revalorisée, mentionnée à l'article 3, soumis à retenue pour pension.
Le coefficient de majoration, prévu au I de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé, dont l'ouvrier de l'Etat aurait pu bénéficier à la date de sa cessation d'activité, lui est garanti, pour la détermination de sa pension.
Entrée en vigueur le 5 juin 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).