Article 2 du Décret n°2003-588 du 27 juin 2003
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-386 du 23 avril 2008 - art. 18 (Ab)

Sauf précision contraire, le terme : " installation " recouvre dans le présent décret : les installations des consommateurs, les réseaux publics de distribution, les circuits d'interconnexion et les lignes directes définies à l'article 24 de la loi du 10 février 2000 susvisée.

Pour l'application du présent décret, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :

Cahier des charges fonctionnel du système de protection :

Document remis par le gestionnaire du réseau de transport à l'utilisateur définissant les besoins fonctionnels auxquels doit satisfaire le système de protection de l'installation pour l'élimination des défauts.

Le cahier des charges du système de protection est établi en cohérence avec les règles de protection du réseau public de transport. Il ne traite pas des besoins de protection interne à l'installation de l'utilisateur, notamment ceux relatifs à la sécurité des personnes et des biens.

Référentiel technique (du réseau public de transport) :

Document d'information publié par le gestionnaire du réseau public de transport précisant les principes généraux de gestion et d'utilisation du réseau public de transport, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'avec les décisions de la Commission de régulation de l'électricité. Figurent également dans le référentiel technique les prescriptions générales, notamment en matière de protection et d'échange d'informations ainsi que les critères et marges de stabilité qui servent de bases aux cahiers des charges remis par le gestionnaire du réseau public de transport aux utilisateurs.

Convention d'exploitation :

Document contractuel liant l'utilisateur et le gestionnaire du réseau public de transport. La convention d'exploitation précise en particulier les règles nécessaires pour permettre l'exploitation de l'installation de l'utilisateur en cohérence avec les règles d'exploitation du réseau public de transport.

Convention de raccordement :

Document contractuel liant l'utilisateur et le gestionnaire du réseau public de transport. La convention de raccordement précise les modalités techniques, juridiques et financières du raccordement et, en particulier, les caractéristiques auxquelles doit satisfaire l'installation afin qu'elle puisse être raccordée au réseau public de transport.

Défaut d'isolement :

Situation provoquée par un aléa, d'origine électrique ou non, qui génère, quelque part sur le réseau ou dans les installations raccordées, une défectuosité de l'isolement. L'occurrence d'un défaut conduit généralement à un courant anormal ou à des décharges disruptives là où a lieu le défaut et provoque le fonctionnement du système de protection. Durant cette période, et selon le type de défaut (monophasé, polyphasé), des surintensités, surtensions et baisses de tension affectent le réseau et ses utilisateurs.

Domaines de tension :

Pour l'application du présent décret, les domaines de tension des réseaux publics sont définis par le tableau ci-dessous (courant alternatif) :

(formules non reproduites, voir au Journal officiel).

Ecroulement de la tension :

Situation du réseau, caractérisée par une baisse excessive, non maîtrisée, de la tension.

Groupe de production :

Association de machines tournantes ou de générateurs statiques permettant de transformer une énergie primaire (thermique, hydraulique, éolienne, marémotrice, solaire...) en énergie électrique.

Installation de consommation :

Unité ou ensemble d'unités de consommation de l'électricité installées sur un même site, exploitées par le même utilisateur et bénéficiant d'une convention de raccordement unique.

Qualité de l'électricité :

Au sens de ce décret, la qualité de l'électricité se vérifie par le maintien dans les plages contractuelles, réglementaires ou normatives :

-des paramètres caractéristiques des ondes de tension et de courant du réseau électrique ;

-de la continuité et de la fiabilité de l'alimentation des utilisateurs.

Les perturbations relatives au déséquilibre en tension et aux courants harmoniques sont mesurées avec une durée d'intégration de 10 minutes.

Liaison de raccordement :

Liaison électrique entre une installation et un poste du réseau public de transport constituée normalement d'une cellule disjoncteur à chaque extrémité et de conducteurs (ligne aérienne et / ou câble souterrain) de liaison.

Plages normales de la tension :

Au point de livraison d'une installation, les plages normales de variation de tension du réseau sont :

de 380 kV à 420 kV pour le réseau 400 kV ;

de 200 kV à 245 kV pour le réseau 225 kV ;

8 % de la tension contractuelle pour le réseau 90 kV, sans dépasser 100 kV ;

8 % de la tension contractuelle pour le réseau 63 kV.

La tension contractuelle (Uc) est fixée dans une plage de 6 % de la tension nominale du réseau.

Plage exceptionnelle de la tension :

Au point de livraison d'une installation, lors des régimes exceptionnels, la tension du réseau public du transport peut, pour des durées limitées, atteindre les valeurs extrêmes suivantes :

320 kV en valeur basse et 440 kV en valeur haute sur les réseau 400 kV ;

180 kV en valeur basse et 250 kV en valeur haute sur le réseau 225 kV ;

72 kV en valeur basse et 102 kV en valeur haute sur le réseau 90 kV ;

50 kV en valeur basse et 73, 5 kV en valeur haute sur le réseau 63 kV.

Plage normale de la fréquence :

Quel que soit le niveau de tension, la fréquence du réseau peut varier en tout point du réseau public de transport dans la plage " 49, 5 Hz-50, 5 Hz ".

Plage exceptionnelle de la fréquence :

En tout point du réseau public du transport, lors des régimes exceptionnels de durées limitées, la fréquence peut baisser jusqu'à 47 Hz ou augmenter jusqu'à 55 Hz.

Point de comptage (PdC) :

Point physique où sont placés les réducteurs de mesures destinés au comptage de l'énergie.

Point de livraison (PdL) :

Point physique du réseau où les caractéristiques techniques d'une fourniture sont spécifiées. Le point de livraison peut différer du point frontière entre le réseau public et l'installation de l'utilisateur ou de son point de comptage.

Point de raccordement :

Point physique projeté pour la connexion de l'installation au réseau public par l'intermédiaire d'ouvrages de raccordement à construire.

Régime normal :

Régime de fonctionnement au cours duquel les caractéristiques fondamentales d'un système restent dans des plages, dites normales, ciblées par l'exploitant. Dans le cadre de ce décret, on distingue :

Le régime normal d'alimentation d'une installation :

Régime au cours duquel la tension, le courant et la fréquence d'alimentation sont compris dans les limites réglementaires ou contractuelles, et les éventuelles liaisons de secours sont disponibles.

Le régime normal d'un réseau :

Régime au cours duquel :

-les utilisateurs raccordés au réseau ont un régime normal d'alimentation ;

-aucun ouvrage n'est en régime de surcharge ;

-les critères de sûreté de fonctionnement et de secours sont assurés.

Le régime normal du système électrique :

Le régime au cours duquel :

-la fréquence et la tension sont maintenues à l'intérieur de leurs plages normales, réglementaires ou normatives, en tout point du système ;

-les réserves de production et de réglage sont disponibles ;

-les critères de sûreté de fonctionnement et de secours sont assurés.

Régime exceptionnel (d'alimentation, d'un réseau ou du système électrique) :

Régime de fonctionnement au cours duquel certaines caractéristiques fondamentales sortent pour des durées limitées des plages ou états fixés pour le régime normal.

Régime de surcharge (d'intensité) :

Pour des durées limitées les ouvrages de réseau peuvent être soumis à des intensités supérieures à celles assignées par le constructeur en régime permanent, ils sont alors en régime de surcharge.

Réglage secondaire de tension :

Réglage centralisé de la tension permettant la coordination de l'action des groupes de production qui y sont asservis au niveau régional ; ce réglage est effectué en employant le dispositif " Réglage secondaire de la tension " (RST) ou le dispositif > Réglage " secondaire coordonné de la tension " (RSCT).

Utilisateur (du réseau public de transport) :

Au sens du présent décret l'utilisateur est la personne physique ou morale qui demande ou dispose d'un accès au réseau public de transport (consommateur, gestionnaire d'un réseau de distribution...).

Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions6

1Décision du 25 mai 2004 se prononçant sur un différend qui oppose Réseau de transport d'électricité (RTE) à la société Cerestar France relatif à la tarification de…

[…] Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 24 mars 2004 sous le numéro 04-38-02 et régularisée le 9 avril 2004, présentée par Réseau de transport d'électricité (RTE), gestionnaire du réseau public d'électricité, domicilié au 34-40, […] La société Cerestar France rappelle qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 2003-588 du 27 juin 2003, elle est propriétaire du jeu de barres qui se situe en aval de son point de raccordement et qu'aucun des documents invoqués par RTE n'emporte un transfert de propriété. […]

 Lire la suite…

2Décision du 30 juillet 2009 sur le différend qui oppose la société SAIPOL à la société RTE EDF Transport relatif au raccordement de son site industriel de…

[…] En l'espèce, selon les tableaux inclus respectivement à l'article 2 du décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 et à l'article 2 du décret n° 2003-588 du 27 juin 2003, les tensions de raccordement supérieures à 50 kV (en courant alternatif) relèvent du domaine de tension HTB et, donc, du réseau de transport. Il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 17 mars 2003 modifié, pris en application du décret n° 2003-229 du 13 mars 2003, comme de l'article 4 de l'arrêté du 4 juillet 2003, pris en application du décret n° 2003-588 du 27 juin 2003, que la puissance de raccordement d'une installation de consommation doit normalement être supérieure à 40 MW pour être raccordée dans le domaine de tension en HTB et, donc, au réseau public de transport.

 Lire la suite…

3Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, Audience iere chambre (affaires a plaider), 28 avril 2017, n° 2015007670

[…] — Le « référentiel du réseau public de transport » invoqué est issu de l'article 2 du décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 qui le définit comme étant « un document d'information publié par le gestionnaire de réseau précisant les principes généraux de gestion et d'utilisation du réseau public de transport, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'avec les décisions de la commission de régulation de l'électricité … » ;

 Lire la suite…
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