Article 7 du Décret n°2003-588 du 27 juin 2003
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Les installations doivent avoir la capacité constructive de fonctionner en régime permanent avec une tension et une fréquence n'excédant pas, au niveau de leur point de livraison, les plages normales du réseau.
Elles doivent également pouvoir accepter, pour des périodes limitées, des situations exceptionnelles de fréquence et de tension.
Il appartient aux utilisateurs du réseau public de transport de concevoir leurs installations et de les équiper des protections adéquates compte tenu de la possibilité d'occurrence des régimes exceptionnels et des risques qu'ils peuvent faire encourir à leurs installations.
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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