Article 12 du Décret n°2003-588 du 27 juin 2003
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-386 du 23 avril 2008 - art. 18 (Ab)

Les énergies active et réactive que l'installation échange avec le réseau public doivent être comptabilisées au niveau du point de livraison. Les mesures sont faites en un point de comptage défini d'un commun accord entre les gestionnaires du réseau et de l'installation. Elles sont transposées, si nécessaire, au niveau du point de livraison. Selon la configuration de l'installation et de ses liaisons avec le réseau public, un ou plusieurs points de comptage peuvent être nécessaires.
Le gestionnaire du réseau public de transport dispose d'un droit d'accès et d'un droit d'usage des données du comptage sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu par le décret du 16 juillet 2001 susvisé.
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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