Article 108 du Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.

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Version01/01/2006
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : DÉCRET n°2015-1009 du 18 août 2015 - art. 16

I. - Les dispositions du II de l'article 3 et de l'article 4 sont applicables aux procédures en cours à la date de publication du présent décret. Les recours portés devant le tribunal compétent et n'ayant pas été jugés à la date de publication du présent décret sont transmis à la cour d'appel.


II. - Les dispositions de l'article 13 relatives au jury de l'examen d'aptitude n'entreront en vigueur qu'à la date de désignation du nouveau jury. Les dispositions qui autorisent le renouvellement des membres de ce jury pour une période de deux ans sont applicables à ce renouvellement.


III. - Les dispositions de l'article 14 relatives à l'examen d'aptitude n'entreront en vigueur qu'à compter de la date du renouvellement du jury chargé de cet examen.


Par dérogation à l'article 14, les personnes mentionnées au premier alinéa du V peuvent se présenter trois fois à l'examen d'aptitude. Les examens subis antérieurement à la date du renouvellement du jury sont pris en compte au titre de ces trois sessions.


IV. - Les administrateurs judiciaires inscrits sur la liste nationale à la date de publication du présent décret peuvent obtenir, sur décision de la commission nationale, le certificat de spécialisation mentionné au deuxième alinéa de l'article 11-1 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 susvisé.


V. et VI. (abrogés)

VII. - Les dispositions de l'article 54 du présent décret instituant un contrôle triennal de l'activité des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises en lieu et place d'un contrôle biennal entreront en vigueur à compter des contrôles prescrits au titre de l'année 2005.


VIII. - Sont applicables aux procédures en cours les dispositions des articles 91, 93 et 94, des articles 100 et 101, des articles 102 à 104 et des articles 106 et 107 du présent décret.


IX. - Sont applicables aux procédures ouvertes après la date de publication du présent décret les dispositions de l'article 92 et des articles 95 à 99.


X. - Les dispositions de l'article 105 sont applicables aux provisions et aux acomptes perçus après la date de publication du présent décret.

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Décisions13


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 19 février 2014, n° 13/02913
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] * du dossier de la requérante il résulte que celle-ci s'est déjà présentée sans succès en 1998 et 2000 à l'examen d'aptitude et que ne justifiant pas avoir été inscrite sur le registre du stage à la date de promulgation de la loi du 3 janvier 2003 ou avoir obtenu un certificat de fin de stage à la date de publication du décret n° 2004-518 du 10 juin 2004, elle ne peut être autorisée à se présenter une nouvelle fois à l'examen d'aptitude, ainsi qu'en dispose le III de l'article 108 de ce décret .

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  • Stage·
  • Mandataire judiciaire·
  • Commission nationale·
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  • Profession·
  • Déontologie·
  • Code de commerce·
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  • Administrateur·
  • Commerce

2Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 13 décembre 2005
Infirmation

Il résulte de l'article L. 627-3 du code de commerce que les frais d'huissier n'entrent dans la catégorie des frais qui peuvent être avancés par le trésor public au titre de ce texte que dans la mesure où l'accord du ministère public a été obtenu […] Que selon l'art. 108 de ce décret ces dispositions sont applicables aux procédures en cours à la date de sa publication ;

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  • Entreprise en difficulté·
  • Trésor public·
  • Procédure·
  • Tribunal·
  • Trésorerie·
  • Avance·
  • Opposition·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Tribunaux de commerce

3Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 10 avril 2013, n° 12/02979
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Que les sociétés intimées ne sauraient contester utilement le bien-fondé des émoluments attribués au représentant des créanciers qui, en l'état des textes applicables à une procédure collective ouverte avant le 11 juin 2004 (article 108 – IX du décret du 10 juin 2004) avait droit à l'émolument proportionnel de 5 % prévu par l'article 15 du décret du 27 décembre 1985 dès lors que la renonciation du créancier à sa déclaration de créance était intervenue postérieurement à la lettre de contestation envoyée par le représentant des créanciers ; […]

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