Article 2-1 du Décret n°2004-1526 du 30 décembre 2004
Article 2
Article 2-2

Entrée en vigueur le 11 mars 2011

Modifié par : LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 36 (V)

L'inscription sur une liste d'aptitude des agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi médico-social est subordonnée, le cas échéant, à la possession des diplômes requis pour exercer dans le cadre d'emplois d'accueil.

Les infirmiers titulaires du Département de Mayotte ne possédant pas un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique tel qu'il a été mis en application à Mayotte sont intégrés en application du présent décret sous réserve d'être titulaires d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, selon les dispositions prévues par l'article L. 4311-4 de ce même code.

Entrée en vigueur le 11 mars 2011

NOTA

Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011.

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