Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
a) D'une part, la rémunération globale antérieure à la titularisation, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;
b) D'autre part, la rémunération globale résultant de la titularisation, qui comprend le traitement brut indiciaire augmenté de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 64-1 de la loi n° 616-2001 du 11 juillet 2001 : « […] V. – Les agents intégrés dans un corps ou un cadre d'emplois en application des dispositions des II et III reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure. […] et qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 : « Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application du V de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée sont, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 64-1 de la loi n° 616-2001 du 11 juillet 2001 : « […] V. – Les agents intégrés dans un corps ou un cadre d'emplois en application des dispositions des II et II I reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure. […] et qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 : « Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application du V de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée sont, […]