Article 3 du Décret n°2004-506 du 7 juin 2004
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 10 juin 2004

Toute incorporation de produits doit être effectuée dans un entrepôt. Les produits sont admis en entrepôt exclusivement pour y être mélangés aux produits pétroliers visés au 1 de l'article 265 bis A précité. La sortie d'entrepôt de produits n'ayant pas fait l'objet du mélange précité n'est pas autorisée.
Entrée en vigueur le 10 juin 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).