Article 11 du Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017 - art. 4

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Il délibère notamment sur :

1° Les orientations générales de l'activité de l'agence ;

2° Les programmes et rapports d'activité ;

3° Le règlement intérieur du conseil ;

4° Le budget et ses modifications ;

5° Le compte financier et l'affectation du résultat d'activité ;

6° Les marchés, contrats et subventions dont le montant financier est supérieur à des seuils qu'il détermine ;

7° L'acceptation des dons et legs ;

8° Les ventes, baux, achats et prises à bail d'immeubles ;

9° Par dérogation au 6° ci-dessus, les conventions prévues au troisième alinéa de l'article 4 ci-dessus et à l'article 5, quel que soit leur montant ;

10° Les conditions générales de passation des autres conventions et des marchés ;

11° (Abrogé) ;

12° Les transactions dont le montant financier est supérieur à un seuil qu'il détermine ;

13° Le schéma directeur national d'action sanitaire et sociale pluriannuel, le règlement national d'action sanitaire et sociale qui précise la nature et les critères d'attribution des prestations servies et le plan national d'orientations du service social qui détermine le rôle, les missions et l'organisation du service social, documents élaborés par l'agence dans les conditions prévues à l'article 218 du décret du 27 novembre 1946 précité.

En ce qui concerne les matières énumérées aux 6°, 8°, 9°, 10° et 12°, le conseil peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer une partie de ses attributions au directeur général. Celui-ci lui rend compte, lors de sa prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions3

1Cour d'appel de Metz, 7 novembre 2011, 09/02881Irrecevabilité

[…] • si l'article 11 du même décret prévoit que le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence et qu'il « délibère notamment sur (…) les actions en justice, à l'exception de celles présentant un caractère d'urgence que le directeur général peut introduire sous réserve de les soumettre à son approbation à la première instance qui suit leur introduction », il apparaît que ce texte concerne les actions en demande et non en défense et que, s'agissant de défendre à une action, le pouvoir de représentation que le directeur général tient de l'article 13- 8o suffit à interjeter appel ;

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2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 22 juin 2010, n° 08/02247Irrecevabilité

[…] Que l'article 11 du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'ANGDM est ainsi libellé : […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-23.560, InéditRejet

[…] Attendu que c'est sans violer l'article 117 du code de procédure civile et les articles 11 et 13 du décret du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), que, […] lesquelles peuvent être introduites par le directeur général sans autorisation préalable dudit conseil mais doivent être ensuite soumises à son approbation, que l'article 11 11°) du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 doit, dès lors, […] mais également pour décider des actions à exercer ; que le décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'ANGDM dispose en son article 13-8° que le directeur général « représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile» ; […]

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