Décret n°2003-1044 du 3 novembre 2003 pris pour l'application de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 instituant un dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française résidant hors de France
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 novembre 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 novembre 2003 |
Commentaires • 11
Décisions • 73
Rejet —
[…] que le bénéfice d'une pension de réversion ne peut lui être accordé qu'à compter du 1 er janvier 2011 à condition qu'elle fournisse les pièces justificatives exigées par l'arrêté du 30 décembre 2010 portant application du décret n°2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de la loi n°2010-1657 ; […] qu'il n'y a également pas identité de cause juridique dès lors que la demande du 2 février 2003 était antérieure au décret n°2003-1044 du 3 novembre 2003 pris pour l'application de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 alors que celle du 8 septembre 2003 dont le tribunal administratif de Poitiers a eu à connaître était postérieure à l'entrée en vigueur de ce texte ; […]
—
[…] Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ; Vu le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 et l'arrêté du 3 novembre 2003 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Sur la compétence territoriale du tribunal :
Rejet —
[…] Vu le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 et l'arrêté du 3 novembre 2003 pris pour son application ; […] tel qu'il garantisse aux intéressés résidant à l'étranger un pouvoir d'achat équivalent à celui dont ils bénéficieraient s'ils avaient leur résidence en France, sans pouvoir lui être supérieur ; que les dispositions du III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, reprises à l'article 3 du décret du 3 novembre 2003, prévoyant que « le montant des prestations qui résulterait de l'application des coefficients (de calcul desdites prestations) ne peut être inférieur à celui que le titulaire d'une prestation a perçu en vertu des dispositions mentionnées au I, majoré de 20 % », […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 58-1374 du 30 novembre 1958 modifiée portant loi de finances pour 1959, notamment son article 170 ;
Vu la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959), modifiée par la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) et par la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), notamment son article 71 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) modifiée, notamment son article 26 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), notamment son article 68 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le lieu de résidence résulte de la déclaration faite par le bénéficiaire des droits lors de leur liquidation initiale. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des anciens combattants, du budget, de la fonction publique et des affaires étrangères fixe les pièces justificatives du lieu de résidence à produire à l'appui de la déclaration.
En cas de doute sur le lieu de résidence effective, l'administration peut réclamer au demandeur toutes justifications supplémentaires qu'elle estime nécessaires.
Ce coefficient ne peut toutefois être supérieur à 1.
Les parités de pouvoir d'achat sont établies à partir du revenu national brut par habitant, exprimé en dollar international calculé par la Banque mondiale au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est fixé le coefficient.
Cette valeur s'obtient en multipliant le coefficient déterminé conformément à l'article 2 pour chaque pays concerné, par la valeur du point ou de la prestation utilisée en France à cette date et calculée sans prendre en compte les mesures catégorielles de revalorisation d'indices, y compris celles survenues depuis les dates d'application des textes mentionnés au I de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée.
La valeur ainsi calculée est retenue lorsque pour la prestation et le pays concernés, elle est supérieure à la valeur en vigueur à cette date, majorée de 20 % dans la limite de la valeur des prestations versées en France. Dans le cas inverse, la valeur du point de cette prestation est celle en vigueur à cette date pour ladite prestation, majorée de 20 %.