Entrée en vigueur le 29 août 2025
Modifié par : Décret n°2025-853 du 27 août 2025 - art. 89
Le présent décret s'applique aux travaux miniers conduits à terre et en mer jusqu'à la limite de la mer territoriale et du domaine public maritime.
Il s'applique également aux travaux miniers de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides et gazeux sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive.
Toutefois, en ce qui concerne les travaux conduits en vertu de titres miniers relevant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, en vertu de l'article L. 611-19 du code minier, de la compétence de la région, les dispositions du présent décret s'appliquent sous réserve des dispositions particulières prévues parle décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer.
Les travaux relatifs aux stockages souterrains mentionnés à l'article L. 211-2 du code minier qui ne sont pas soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont soumis aux dispositions du présent décret.
[…] l'association « Les Amis de la Terre France », représentée par M e Cofflard, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] ces travaux ne pouvant être autorisés sans permis de recherche en cours de validité ; les deux arrêtés font partie d'une opération administrative unique ; les travaux autorisés relèvent de la catégorie des « travaux conduits en vertu de titres miniers » au sens de l'article 1er du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 ;
[…] l'association « Les Amis de la Terre France », représentée par M e Cofflard, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : […] - le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 ; […] Aux termes de l'article 1er du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, […]
S'il l'est, le dossier de demande comporte une étude d'impact dont le contenu est fixé par l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; s'il ne l'est pas, […]
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