Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
[…] – elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; elle n'a pu avoir accès, en méconnaissance des dispositions de l'article 30 du décret du 31 décembre 2003, à l'entier dossier disciplinaire et aux pièces utiles à sa défense dont celles afférentes à l'enquête administrative en méconnaissance des principes des droits de la défense et d'impartialité de l'enquête administrative ; elle a été privée de son droit de faire citer des témoins prévu à l'article 31 de ce même décret ; l'avis émis par le conseil de discipline le 13 septembre 2019 est, […] – le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 ;
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 : « Le pouvoir disciplinaire appartient au directeur général qui l'exerce conformément aux dispositions prévues par l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Le directeur général peut donner délégation aux délégués régionaux (…) à l'effet d'infliger les sanctions du premier groupe. (…) » ; qu'aux termes de l'article 30 : « Lorsque le directeur général décide d'engager une procédure à l'encontre d'un agent, celui-ci est informé par lettre recommandée avec avis de réception ; […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 : « Le pouvoir disciplinaire appartient au directeur général qui l'exerce conformément aux dispositions prévues par l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Le directeur général peut donner délégation aux délégués régionaux (…) à l'effet d'infliger les sanctions du premier groupe. (…) » ; qu'aux termes de l'article 30 : « Lorsque le directeur général décide d'engager une procédure à l'encontre d'un agent, celui-ci est informé par lettre recommandée avec avis de réception ; […]