Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2004
Dernière modification : 1 février 2022
Code visé : Code du travail

Commentaires21


Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2017

Selon le I de son article 7, les agents de l'ANPE sont transférés à Pôle Emploi mais restent en principe régis par le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'ANPE et par les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat. […]

 

M. Michel Vauzelle · Questions parlementaires · 8 décembre 2015

Sur les 26 000 agents publics issus de l'ANPE, environ 5 500 ont décidé de conserver leur statut d'agent public non titulaire et sont, à ce titre, toujours régis par les décrets n° 86-83 du 17 janvier 1986 et n° 2003-1370 du 31 décembre 2003. […]

 

M. Jean-Luc Bleunven · Questions parlementaires · 29 septembre 2015

Il convient de rappeler que les agents ayant choisi de conserver le régime de droit public sont régis par le décret no 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi. […]

 

Décisions257


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2018, 16BX02009, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi ; […]

 

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 3e section, 20 mars 2014, n° 12/13241

— 

[…] Les agents transférés de l'ANPE restent soumis au décret n 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'ANPE et par les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État prévues par le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 (art.7 I de la loi du 13 février 2008), sauf à opter pour l'application de la convention collective dans un délai d'un an, porté à deux, suivant l'agrément de la convention collective, lequel est intervenu le 21 décembre 2009, l'extension ayant été faite par arrêté du 19 février 2010.

 

3Cour administrative d'appel de Marseille, 14 février 2012, n° 10MA00814

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi ; Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'agence nationale pour l'emploi ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 311-7 et R. 311-4-1 à R. 311-4-22 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;

Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret n° 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi ;

Vu l'avis du comité consultatif paritaire national de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 19 juin 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 20 juin 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 52
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Champ d'application.
Article 1

Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents de Pôle emploi recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée avant la création de cette institution et qui n'ont pas opté pour la convention collective prévue à l'article L. 5312-9 du code du travail.

Les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent décret.

Chapitre II : Classification des emplois.
Article 3

Les agents mentionnés à l'article 1er sont répartis, en fonction de leur emploi, dans l'une des catégories d'emplois 1, 2, 3 et 4 et dans l'une des trois filières suivantes : relation de service, support et management.


La catégorie d'emplois 1 comporte deux niveaux d'emplois (1.1 et 1.2), les catégories d'emplois 2 et 3 comportent chacune trois niveaux d'emplois (2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 et 3.3) et la catégorie d'emplois 4 comporte un niveau d'emplois (4).


Les filières relation de service et support comportent les catégories d'emplois 1, 2, 3 et 4, la filière management comporte les catégories d'emplois 3 et 4.


Les emplois sont classés dans les différentes catégories d'emplois par décision du directeur général.