Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
[…] – elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; elle n'a pu avoir accès, en méconnaissance des dispositions de l'article 30 du décret du 31 décembre 2003, à l'entier dossier disciplinaire et aux pièces utiles à sa défense dont celles afférentes à l'enquête administrative en méconnaissance des principes des droits de la défense et d'impartialité de l'enquête administrative ; elle a été privée de son droit de faire citer des témoins prévu à l'article 31 de ce même décret ; l'avis émis par le conseil de discipline le 13 septembre 2019 est, en méconnaissance de l'article 32 du décret, insuffisamment motivé ; […] – le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 ;
[…] Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret n°2003-1370 susvisé du 31 décembre 2003 : « (…) Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, […]
[…] Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 31 décembre 2003 : « Lorsque le directeur général décide d'engager une procédure à l'encontre d'un agent, celui-ci est informé par lettre recommandée avec avis de réception ; […] de son défenseur et des témoins » ; qu'enfin, aux termes de l'article 32 du même texte : « (…) Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, […]