Décret n°2004-65 du 15 janvier 2004
Article 3 du Décret n°2004-65 du 15 janvier 2004 relatif aux comités régionaux de l'organisation sociale et médico-socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/01/2004
Entrée en vigueur le 17 janvier 2004
Lorsqu'il rend ses avis en application des articles L. 313-1 et L. 313-7 du code de l'action sociale et des familles, et sur délégation de la formation plénière, le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale est constitué en quatre sections spécialisées compétentes pour les établissements et services pour personnes âgées, pour personnes handicapées, pour personnes en difficultés sociales, pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire.
Ces sections sont composées, outre le président, des membres suivants ou de leurs représentants :
I. - Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président ;
- le médecin inspecteur régional de la santé publique ;
- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
- le conseiller régional ; en Corse, le conseiller à l'Assemblée de Corse ;
- les deux présidents de conseils généraux ou élus départementaux ;
- le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ;
- deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- un représentant des régimes d'assurance maladie autres que le régime général.
II. - Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux :
- les cinq représentants des groupements ou fédérations représentatifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux, soit pour personnes âgées, soit pour personnes handicapées, soit pour personnes en difficultés sociales, soit pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, selon la nature des projets de création, d'extension ou de transformation d'établissements ou de services.
III. - Au titre des représentants des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux :
- les cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales.
IV. - Au titre des représentants des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux :
- les quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales.
V. - Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé :
- le représentant des syndicats médicaux ;
- les deux représentants des travailleurs sociaux.
VI. - Au titre des personnalités qualifiées :
- les deux personnalités qualifiées.
VII. - Au titre des représentants du conseil régional de santé :
- les deux représentants du conseil régional de santé.
Dans la section spécialisée des établissements et services pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est remplacé par le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse.
Ces sections sont composées, outre le président, des membres suivants ou de leurs représentants :
I. - Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président ;
- le médecin inspecteur régional de la santé publique ;
- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
- le conseiller régional ; en Corse, le conseiller à l'Assemblée de Corse ;
- les deux présidents de conseils généraux ou élus départementaux ;
- le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ;
- deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- un représentant des régimes d'assurance maladie autres que le régime général.
II. - Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux :
- les cinq représentants des groupements ou fédérations représentatifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux, soit pour personnes âgées, soit pour personnes handicapées, soit pour personnes en difficultés sociales, soit pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, selon la nature des projets de création, d'extension ou de transformation d'établissements ou de services.
III. - Au titre des représentants des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux :
- les cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales.
IV. - Au titre des représentants des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux :
- les quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales.
V. - Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé :
- le représentant des syndicats médicaux ;
- les deux représentants des travailleurs sociaux.
VI. - Au titre des personnalités qualifiées :
- les deux personnalités qualifiées.
VII. - Au titre des représentants du conseil régional de santé :
- les deux représentants du conseil régional de santé.
Dans la section spécialisée des établissements et services pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est remplacé par le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
dispositions de l'arrêté attaqué se déduit des stipulations de l'accord du 4 juillet 2000 conclu entre la France et le Royaume-Uni et des dispositions de l'article L. 911-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM).
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