Entrée en vigueur le 24 octobre 2003
Les prévisions de dépenses et de recettes de l'établissement ou du service sont arrêtées, sous forme de propositions budgétaires, par l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire, dans les formes fixées au chapitre 3 du présent titre.
Les propositions budgétaires doivent respecter l'équilibre réel défini à l'article 14.
Les propositions budgétaires doivent respecter l'équilibre réel défini à l'article 14.