Article 35 du Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/10/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R314-36 (M)

Entrée en vigueur le 24 octobre 2003

I. - La décision d'autorisation budgétaire et de tarification est notifiée par l'autorité de tarification à l'établissement ou au service dans un délai de 60 jours qui court à compter :
1° De la publication de l'arrêté fixant les dotations régionales limitatives en application de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles, pour les établissements et services financés en tout ou partie par l'assurance maladie ;
2° De la publication de l'arrêté fixant les dotations régionales limitatives en application de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles, pour les établissements et services mentionnés au a du 5° et au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° De la publication de la délibération du conseil général fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses en application de l'article L. 313-8 du code de l'action sociale et des familles, pour les tarifs fixés par le président du conseil général ;
4° De la publication du décret portant répartition des crédits ouverts pour le ministère de la justice au titre de la loi de finances de l'année, pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et financés en tout ou partie par le budget de l'Etat.
Dans le cas d'une tarification arrêtée conjointement par le préfet et le président du conseil général, le délai court à compter de la plus tardive des dates opposables à chacune des deux autorités.
II. - Pour les établissements et services financés par l'assurance maladie, la décision d'autorisation budgétaire et de tarification est également notifiée, dans le délai mentionné au I, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse d'assurance maladie qui verse le tarif.
III. - Les tarifs fixés par le préfet, le cas échéant conjointement avec le président du conseil général, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Les tarifs fixés par le président du conseil général, le cas échéant conjointement avec le préfet, sont publiés au recueil des actes administratifs du département.
Entrée en vigueur le 24 octobre 2003
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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