Décret n°2004-289 du 25 mars 2004 portant création du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention socialepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 mars 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 mars 2004 |
Commentaire • 0
Décisions • 11
Annulation —
[…] Considérant que l'article 7 du décret n° 2004-289 du 25 mars 2004 portant création du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, abrogé par l'article 4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 et désormais codifié à l'article R. 451-34 du code de l'action sociale et des familles, dispose : « Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend : / 1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, président ; […]
Annulation —
[…] Aux termes de l'article 7 du décret n° 2004-289 du 25 mars 2004 portant création du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, " Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend : – le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales, ou son représentant président ; – des formateurs ou des enseignants ; – des personnes qualifiées dans le domaine social ou médico-social ou dans le domaine de la gestion ; – pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'action sociale ou médico-sociale. « Aux termes de l'article 8 de ce même décret, […]
Rejet —
[…] Vu l'arrêté du Vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; […] La réalisation d'un mémoire relatif au domaine de compétence «conception et conduite de projet» soutenu devant le jury composé conformément à l'article 7 du décret n° 2004-289 du 25 mars 2004. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 451-1 à L. 451-4 ;
Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 335-5 et L. 335-6 ;
Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale en date du 2 octobre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation conformément aux dispositions d'un règlement élaboré par l'établissement et agréé par le préfet de région dans le cadre de l'agrément prévu à l'article 9 ci-dessous.
Sa durée et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et du diplôme des candidats.