Décret n°2003-1286 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains personnels de l'Ecole nationale de la magistratureAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2004
Dernière modification : 22 août 2014

Commentaires4


Mme Gautier Nathalie · Questions parlementaires · 10 février 2004

Le 2 juillet dernier, son ministère avait soumis aux syndicats un projet de décret visant à instaurer ce nouveau principe. […]

 

M. Vuilque Philippe · Questions parlementaires · 20 janvier 2004

Philippe Vuilque attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret du 30 décembre 2003 relatif au régime des primes pour les magistrats. […]

 

M. Gaubert Jean · Questions parlementaires · 15 décembre 2003

Tel est précisément l'objet du régime indemnitaire actuel des magistrats qui résulte de trois décrets, le décret n° 2003-1284 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire, le décret n° 2003-1285 relatif au régime indemnitaire des magistrats exerçant à la Cour de cassation et le décret n° 2003-1286 relatif au régime indemnitaire de certains personnels de l'École nationale de la magistrature publiés au Journal officiel du 30 décembre 2003, et de leurs arrêtés d'application. […] Le taux moyen de la prime modulable prévue par le décret du 26 décembre 2003 est ainsi fixé à 8 % pour les magistrats exerçant leurs fonctions en juridiction du premier et second degré, […]

 

Décision1


1Cour des comptes, Ecole nationale de la magistrature (ENM), 11 juin 2015

— 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ; Vu le décret n° 2003-1286 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains personnels de l'École nationale de la magistrature ; Vu la réponse de M. X, en date du 24 novembre 2014 ; Vu la réponse de M. Y, en date du 15 décembre 2014 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l'ordonnance n° 59-77 du 7 janvier 1959 relative au Centre national d'études judiciaires, ensemble l'article 9 de la loi n° 70-613 du 10 juillet 1970 substituant à l'appellation de Centre national d'études judiciaires celle d'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 59-772 du 25 juin 1959 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu le décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature,
Article 1

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux personnels exerçant des fonctions de direction, à l'exception de celles de directeur et de secrétaire général de l'Ecole nationale de la magistrature, ou d'enseignement à l'Ecole nationale de la magistrature une indemnité destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions.

Cette indemnité comprend :

a) Une prime forfaitaire ;

b) Une prime modulable ;

c) Une prime pour travaux supplémentaires.

Article 2
La prime forfaitaire est attribuée à raison de la fonction exercée.
Article 3
La prime modulable est attribuée en fonction de la contribution de l'intéressé au bon fonctionnement de l'Ecole nationale de la magistrature.