Entrée en vigueur le 22 août 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-909 du 18 août 2014 - art. 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux personnels exerçant des fonctions de direction, à l'exception de celles de directeur et de secrétaire général de l'Ecole nationale de la magistrature, ou d'enseignement à l'Ecole nationale de la magistrature une indemnité destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions.
Cette indemnité comprend :
a) Une prime forfaitaire ;
b) Une prime modulable ;
c) Une prime pour travaux supplémentaires.
[…] Sur la charge n° 1 à l'encontre de M. X […] Attendu que les dispositions spécifiques issues du décret n° 2003-1286 du 26 décembre 2003 susvisé relatif au régime indemnitaire de certains personnels de l'ENM (article 1 er ) fixent limitativement la liste des indemnités complémentaires auxquelles ces personnels peuvent prétendre, en disposant que « Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux personnels exerçant des fonctions de direction ou d'enseignement à l'Ecole nationale de la magistrature une indemnité destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions. […]