Article 2-1 du Décret n°2004-103 du 30 janvier 2004
Article 2
Article 3

Entrée en vigueur le 2 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-1548 du 31 décembre 2008 - art. 3

Pour l'accomplissement de ses missions à l'étranger, l'agence dispose de bureaux à l'étranger. Ces bureaux dénommés " missions économiques-Ubifrance " font partie des missions diplomatiques. Leur action s'exerce dans le cadre de la mission de coordination et d'animation assurée, en application de l'article 3 du décret du 1er juin 1979 susvisé, par l'ambassadeur, chef de la mission diplomatique.

A ce titre, l'ambassadeur :

1° Est consulté sur les affectations et les mutations du responsable de la mission économique-Ubifrance de son pays de résidence ;

2° Instruit les demandes d'accréditation des personnels affectés à la mission économique-Ubifrance de son pays de résidence ;

3° Adresse chaque année au directeur général d'Ubifrance une appréciation générale relative à la manière de servir du responsable de la mission économique-Ubifrance de son pays de résidence.

Lorsque les circonstances l'exigent, l'ambassadeur peut demander au directeur général d'Ubifrance le rappel de tout agent affecté à la mission économique-Ubifrance de son pays de résidence et, en cas d'urgence, donner l'ordre à celui-ci de partir immédiatement.

Une convention entre l'Etat, représenté par le ministre chargé des affaires étrangères et par le ministre chargé de l'économie, et Ubifrance, Agence française pour le développement international des entreprises, représentée par son directeur général, précise les relations entre les missions économiques-Ubifrance et les ambassadeurs.

Entrée en vigueur le 2 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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