Article 2 du Décret n°2004-112 du 6 février 2004
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 7 février 2004

Le préfet maritime anime et coordonne l'action en mer des administrations et la mise en oeuvre de leurs moyens, sans faire obstacle à l'exercice par les autorités administratives, civiles et militaires, et les autorités judiciaires des compétences qui leur sont reconnues par d'autres textes législatifs ou réglementaires. Il reçoit en tant que de besoin des directives du secrétaire général de la mer.
Pour remplir les missions permanentes d'intérêt général dont il est chargé, le préfet maritime prend toutes initiatives et mesures nécessaires. Il bénéficie du concours des services et administrations de l'Etat qui mettent à sa disposition les moyens et informations d'intérêt maritime dont ils disposent. Il peut donner des directives aux chefs de ces services qui lui rendent compte de leur exécution.
Les administrations tiennent si nécessaire le préfet maritime informé de la gestion et de la mise en oeuvre de leurs moyens dans le cadre de leurs compétences propres.
Un arrêté du Premier ministre établit la liste des missions en mer incombant à l'Etat.
Entrée en vigueur le 7 février 2004

Commentaires2

1Rôle de l'État en matière de secours en mer
M. Henri de Richemont, du group UMP, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 6 juillet 2006

Au terme de l'article 1er, le préfet maritime a autorité dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'État en mer, notamment en ce qui concerne « la sauvegarde des personnes et des biens ». L'article 2 précise que le préfet doit prendre toutes les initiatives et mesures nécessaires pour remplir les missions permanentes d'intérêt général dont il est chargé.

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2Mer Et Littoral - Sauvetage En Mer - Préfet Maritime. Missions
M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 9 mai 2006

Au terme de l'article 1er, le préfet maritime a autorité dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'État en mer, notamment en ce qui concerne « la sauvegarde des personnes et des biens ». L'article 2 précise que le préfet doit prendre toutes les initiatives et mesures nécessaires pour remplir les missions permanentes d'intérêt général dont il est chargé.

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