Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1825 du 24 décembre 2021 - art. 24
Le supplément de pension prévu à l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 servi aux agents classés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ainsi que dans le corps des accompagnants éducatifs et sociaux de la fonction publique hospitalière est liquidé sur la base de la moyenne des montants mensuels de la prime spéciale de sujétion perçue pendant les six derniers mois d'activité avant la date d'admission à la retraite.
Dans la limite de 10 % de traitement indiciaire, la prime spéciale de sujétion est soumise à la retenue prévue au I de l'article 3 du décret du 7 février 2007 susmentionné ainsi qu'à la contribution prévue au I de l'article 5 du même décret. Elle fait également l'objet de la retenue supplémentaire à la charge de l'agent et de la contribution supplémentaire à la charge des collectivités employeurs prévues au I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susmentionnée dans la même limite.
L'article 18-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 prévoit que le supplément de pension est calculé sur la base du montant moyen de la prime perçue par le fonctionnaire dans les six derniers mois précédant l'admission à la retraite. […]
Lire la suite…[…] En effet, de la combinaison des articles D. 712-38 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, 37 I de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale, 18 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié, relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, communes et de leurs établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, 18-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale des agents des collectivités locales, 3 V du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales, […]
[…] Qu'aux termes de l'article D. 712-38, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article 18 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, […] fonctionnaires classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient, selon les modalités fixées par les articles 18-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et 3, V, […]
[…] 1) à titre liminaire, de surseoir à statuer en l'attente des décisions définitives à rendre par la cour d'appel d'Agen statuant comme cour de renvoi dans deux espèces ayant donné lieu à deux arrêts de la Cour de cassation du 26 mai 2016 ; […] Que, selon l'article 37-I de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, les agents classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient, selon les modalités fixées par les articles article 18-1 du décret n° 2003-1306 DU 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, […]