Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 mai 2026 |
Commentaires • 378
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Annulation —
[…] — le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, — le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales,
Rejet —
[…] * le comité médical était également irrégulièrement composé au regard des dispositions de l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dès lors que n'étaient présents qu'un représentant de l'administration et un représentant du personnel ; […] — le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 34 du décret susvisé du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « I. – Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 36 et 39 ne peut être inférieur à 50 % du traitement visé à l'article 17. / En outre, […]
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 modifiée relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié portant règlement d'administration publique pour la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 susvisée ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-1020 du 17 octobre 2000 modifiant le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à leurs ayants cause.
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d'office, soit sur leur demande.
Ces fonctionnaires doivent être admis d'office à la retraite dès qu'ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable, sous réserve de l'application des articles L. 556-5 à L. 556-7 du code général de la fonction publique et sans préjudice des dispositions de l'article 10 du présent décret relatives au maintien temporaire en fonctions.
L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.
- EL-BI
- COMEXALE
- Article 83 du Code de procédure civile
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2015, n° 15/07684
- Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 11 mars 2021, n° 18/00648
- Article L422-3 du Code de l'environnement
- Cour d'appel de Douai, Étrangers, 22 avril 2023, n° 23/00686
- CJUE, n° T-1043/23, Ordonnance (JO) du Tribunal, T-1043/23: Ordonnance du Tribunal du 10 avril 2024 – momox/EUIPO – Nyky, 10 avril 2024
- Tribunal administratif de Nantes, 9 avril 2025, n° 2414335
- Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 16 janvier 2025, n° 22/01278
- Article R531-31 du Code de l'éducation
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- Article L626-27 du Code de commerce
- Cour d'appel de Paris, 7 mai 2015, n° 12/10507
- CAA de DOUAI, 1ère chambre, 5 juillet 2024, 23DA01245, Inédit au recueil Lebon
- INFOCOM - FRANCE (AUBAGNE, 495255838)