Entrée en vigueur le 4 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 5
I.-Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés mentionnés au II de l'article 25.
II.-Le taux de la majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article 8 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
III.-La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I de l'article 16.
[…] — le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 24 bis du décret susvisé du 26 décembre 2003 : « I. – Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés mentionnés au II de l'article 25. / (…) III. – La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I de l'article 16. » ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : « I. – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 bis du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « I. – Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés mentionnés au II de l'article 25 (…) » ; qu'aux termes de l'article 25 du même décret : « (…) II. – Pour l'application aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1 er du présent décret des dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la condition d'âge de 60 ans est abaissée : (…)3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, […]
[…] — le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; […] Aux termes de l'article 24 bis du décret n° 2003-1306 : « I.- Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés mentionnés au II de l'article 25./ II.- Le taux de la majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article 8 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, […] Aux termes de l'article 25 de ce décret : " () II. – Pour l'application () des dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […]