Article 24 bis du Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003

Entrée en vigueur le 4 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 5

I.-Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés mentionnés au II de l'article 25.

II.-Le taux de la majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article 8 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

III.-La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I de l'article 16.

Entrée en vigueur le 4 février 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Tribunal administratif de Lyon, 6 juillet 2016, n° 1404033Rejet

[…] — le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 24 bis du décret susvisé du 26 décembre 2003 : « I. – Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés mentionnés au II de l'article 25. / (…) III. – La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I de l'article 16. » ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : « I. – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Strasbourg, 2 décembre 2009, n° 0804491Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 bis du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « I. – Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés mentionnés au II de l'article 25 (…) » ; qu'aux termes de l'article 25 du même décret : « (…) II. – Pour l'application aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1 er du présent décret des dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la condition d'âge de 60 ans est abaissée : (…)3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 6, 19 juillet 2022, n° 1905183Annulation

[…] — le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; […] Aux termes de l'article 24 bis du décret n° 2003-1306 : « I.- Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés mentionnés au II de l'article 25./ II.- Le taux de la majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article 8 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, […] Aux termes de l'article 25 de ce décret : " () II. – Pour l'application () des dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).