Entrée en vigueur le 18 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 3
Modifié par : Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 4
La formation plénière du conseil médical dont relève l'agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent ainsi que l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions à l'exception des cas mentionnés au 4° du I de l'article 25, au deuxième alinéa de l'article 34 et au IV de l'article 42.
Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Cet avis est motivé.
Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession.
La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peut, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l'intéressé, y compris les pièces médicales. Tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis au présent titre pourront être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs dépendant de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision ainsi qu'à ceux de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Les fonctionnaires de ces services sont eux-mêmes tenus au secret professionnel.
L'avis du conseil médical est communiqué au fonctionnaire. Le secrétariat du conseil médical est informé des décisions de l'autorité compétente ainsi que des avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque ceux-ci diffèrent de l'avis du conseil médical.
En revanche, s'agissant de la réintégration d'un agent public à l'issue d'un congé de maladie, les textes vont dans le sens de la compétence liée de son employeur. 1 Il est vrai que les dispositions pertinentes prévoient alors que « le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales » (art. 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des […] L'article 31 du décret de 1987, dans sa version applicable au litige, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : / […] 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, […]
[…] Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 2003-1306 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. » ; qu'aux termes de l'article 31 du même décret: « une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, […]
Peut-être compte-t-elle, ainsi, sur le maintien le plus longtemps possible de son demi- traitement, en application de l'article 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. […] Et cette solution ne nous 2 Article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, […] dans le cas des fonctionnaires territoriaux, se prévaloir de l'article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, selon lequel la mise à la retraite d'office ne peut être décidée qu'après avis conforme de la CNRACL ce qui suppose bien qu'il faut, […]
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