Article 59 du Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

I. - L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de la majoration spéciale prévue à l'article 34 est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
La demande d'attribution d'une pension doit être adressée au moins six mois avant la date souhaitée pour l'admission à la retraite.
L'employeur doit faire parvenir au moins trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire le dossier afférent à une demande d'attribution de pension.
Le dossier afférent à une demande d'attribution de pension doit parvenir au moins trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire.
II. - L'article L. 92 du code des pensions civiles et militaires de retraite est applicable au fonctionnaire soumis aux dispositions du présent décret qui a perçu ou tenté de percevoir les arrérages d'une pension dont il n'est pas titulaire.
III. - Les rappels d'arrérages sont réglés conformément aux dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
La restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires, d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent décret est réglée conformément aux dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
IV. - En cas de décès d'un fonctionnaire retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence le premier jour du mois suivant.
En cas de décès d'un fonctionnaire dont la liquidation de la pension devait intervenir en application de l'article 26, le paiement de la pension de réversion prend effet au lendemain du jour du décès.
En cas de décès du conjoint d'un fonctionnaire bénéficiaire d'une pension ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le conjoint est décédé.
Le paiement de la pension des orphelins prend effet le premier jour du mois civil suivant celui du décès.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 29 avril 2021

En vertu de l'article 2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), les fonctionnaires territoriaux peuvent prétendre à pension après avoir été radiés des cadres soit sur leur demande, soit d'office. […] L'article 59 du décret précité dispose que « la demande d'attribution d'une pension doit être adressée au moins six mois avant la date souhaitée pour l'admission à la retraite. […] En application de l'article 2 du même décret, l'admission à la retraite d'un fonctionnaire territorial est prononcée, après avis de la CNRACL, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 18 février 2021

En vertu de l'article 2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), les fonctionnaires territoriaux peuvent prétendre à pension après avoir été radiés des cadres soit sur leur demande, soit d'office. […] L'article 59 du décret précité dispose que « la demande d'attribution d'une pension doit être adressée au moins six mois avant la date souhaitée pour l'admission à la retraite. […] En application de l'article 2 du même décret, l'admission à la retraite d'un fonctionnaire territorial est prononcée, après avis de la CNRACL, […]

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Décisions92


1Tribunal administratif de Strasbourg, 8 avril 2015, n° 1301857
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités local : «I. – La mise en paiement de la pension de retraite et de la rente d'invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du fonctionnaire sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite.» ; […] qu'enfin, aux termes de l'article 59 du même décret : « I. – L'attribution d'une pension, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 4 mars 2024, n° 2203048
Rejet

[…] — le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « L'admission à la retraite est prononcée, […] Il résulte des dispositions des articles 34 et 39 du même décret que le fonctionnaire mis à la retraite en raison d'une invalidité non imputable au service a droit à une pension déterminée en fonction des services qu'il a accomplis et du taux d'invalidité. L'article 59 du même décret détermine les formalités que l'employeur doit accomplir auprès de la caisse des dépôts et consignations, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 17 mai 2016, n° 1503829
Annulation

[…] — le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; […] Considérant qu'aux termes du III de l'article 59 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, applicable à la date de la demande de restitution du trop-perçu : « (…) La restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires, d'avances provisoires sur pensions, […]

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