Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Article 62 du Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 2
I. - Sous réserve des dispositions prévues au b de l'article 44, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :
- à tout moment en cas d'erreur matérielle ;
- dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit.
La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
II. - Lorsque la pension ou la rente viagère d'invalidité font l'objet d'une révision en application du I ci-dessus, les rappels d'arrérages ou, le cas échéant, la restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée, si l'intéressé était de mauvaise foi, sont réglés dans les conditions prévues aux articles L. 53 et L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Commentaires • 7
[…] la CNIL n'a nullement porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection des données personnelles, tels qu'ils sont garantis par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 7 et 8 de la convention EDH. […] En effet, sauf s'il y a compensation en application des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, ces sommes ne peuvent donner lieu qu'à une procédure de reversement dans les conditions fixées par le V de l'article 1647 B sexies précité. […] Cependant, la CNRACL a refusé de faire droit à cette demande car elle ne satisfait pas aux dispositions de l'art. 62 ci-dessus. […]
Lire la suite…Décisions • 108
[…] — que la règle nouvelle est d'application immédiate ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2011, présenté par la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que la demande de révision de la pension a été formulée après le délai d'un an ouvert en vertu de l'article 62 du décret du 26 décembre 2003 et ne pouvait donc qu'être rejetée ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2011, présenté pour M. Y qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; Vu la décision attaquée ;
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[…] — le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; […] 8. Il résulte de tout ce qui précède que c'est par une inexacte application du I de l'article 62 du décret du 26 décembre 2003 que la CNRACL a refusé de liquider la pension de M me A sur la base du 8ème échelon du grade d'aide-soignant principal, dans lequel l'intéressée a été nommée par une décision intervenue avant son admission à la retraite et qu'elle détenait effectivement depuis plus de six mois à cette date.
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Grenoble, 30 mars 2011, n° 1000734
[…] — que la Caisse des dépôts n'avait pas à se prononcer au regard des dispositions de l'article 62 du décret du 26 décembre 2003 dès lors qu'il lui appartenait, dès la réception de l'arrêté de reclassement le 3 septembre 2007, de procéder à la régularisation de sa pension en application de l'article 17-1 de ce même décret ; […] Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
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