Décret n°2004-117 du 4 février 2004 pris en application des articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 définissant les catégories de spectacles et déterminant, pour l'Association pour le soutien du théâtre privé, les types d'aides et leurs critères d'attribution.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 février 2004
Dernière modification : 5 mai 2017

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 10 avril 2015

Le décret du 4 février 2004 se livre paresseusement à l'exercice, en se bornant à recopier à l'identique les dispositions de l'arrêté du 4 janvier 2000 pris pour l'application du décret n° 2000-1 du même jour relatif à l'ancienne taxe parafiscale. […] le

 

Décisions6


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 avril 2015, 372755, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA03954 du 31 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel interjeté par l'association pour le soutien du théâtre privé (ASTP), a, d'une part, annulé le jugement n° 0813623 du 25 juin 2010 du tribunal administratif de Paris rejetant le recours pour excès de pouvoir de cette association contre sa décision du 28 mai 2008, prise sur le fondement de l'article 2 du décret n° 2004-117 du 4 février 2004 et relative au versement de la taxe sur les représentations du spectacle « Kirikou et Karaba », d'autre part, annulé cette décision ;

 

2CAA de PARIS, 7ème chambre, 17 juillet 2017, 15PA02135, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code général des impôts ; – la loi n° 2003-1312 du 31 décembre 2003 modifiée ; – le décret n° 2004-117 du 4 février 2004 ; – le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; – le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2015, n° 1400278

Rejet — 

[…] Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 modifiée ; Vu le décret 2004-117 du 4 février 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la culture et de la communication et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles ;

Vu les articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 31 décembre 2003),
Article 1

I. – Les catégories de spectacles prévues au II de l'article 76 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée sont les suivantes :

1° Les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock ou de musique électronique, de musique du monde, à l'exception de ceux relevant des musiques traditionnelles ;

2° Les spectacles de cabaret ou composés d'une suite de tableaux de genres variés tels que chansons, danses, ou attractions visuelles ;

3° Les spectacles d'illusionnistes, aquatiques ou sur glace ;

4° Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;

5° Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas du 1° et du 2° du présent article.

II. – Les représentations de spectacles relevant des catégories 4° et 5° du présent article sont soumises à la taxe instituée par le I de l'article 76 de la loi de la loi du 31 décembre 2003 susvisée dès lors que ces spectacles ne sont pas représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé.

Article 1-1

I. – Les catégories de spectacles prévues au II de l'article 77 de la loi de la loi du 31 décembre 2003 susvisée sont les suivantes :

1° Les drames, tragédies, comédies, vaudevilles ;

2° Les opéras et opérettes ;

3° Les ballets classiques, modernes et de danse contemporaine ;

4° Les mimes et spectacles de marionnettes ;

5° Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;

6° Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas du 1° et du 2° de l'article 1er.

II. – Les représentations des spectacles relevant des catégories 5° et 6° du présent article sont soumises à la taxe instituée par le I de l'article 77 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée lorsque ces spectacles sont représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé.

Article 2

Pour les spectacles n'entrant dans aucune des catégories mentionnées aux articles 1er et 1-1 ou en cas d'incertitude quant à la catégorie de spectacles à laquelle ils appartiennent, l'affectation de la taxe est déterminée par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission de médiation.

Cette commission est composée de membres désignés paritairement par le président de l'Association pour le soutien du théâtre privé et le président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz et d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture pour un mandat de deux ans renouvelable sur proposition conjointe du président de l'Association pour le soutien du théâtre privé et du président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.

Elle est saisie, en tant que de besoin, par le président de l'Association pour le soutien du théâtre privé ou le président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.

Elle élabore un rapport annuel d'activité qui dresse le bilan des cas de médiations qui lui sont soumis et des difficultés rencontrées dans l'affectation de la taxe.

Ce rapport contient des préconisations pour l'amélioration du dispositif.

Il est transmis au ministre chargé de la culture.

Les modalités de fonctionnement de cette commission de médiation sont fixées par un règlement intérieur, adopté à la majorité des deux tiers de ses membres.