Décret n°2004-117 du 4 février 2004 pris en application des articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 définissant les catégories de spectacles et déterminant, pour l'Association pour le soutien du théâtre privé, les types d'aides et leurs critères d'attribution.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 7 février 2004 |
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Dernière modification : | 5 mai 2017 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la culture et de la communication et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles ;
Vu les articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 31 décembre 2003),
I. – Les catégories de spectacles prévues au II de l'article 76 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée sont les suivantes :
1° Les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock ou de musique électronique, de musique du monde, à l'exception de ceux relevant des musiques traditionnelles ;
2° Les spectacles de cabaret ou composés d'une suite de tableaux de genres variés tels que chansons, danses, ou attractions visuelles ;
3° Les spectacles d'illusionnistes, aquatiques ou sur glace ;
4° Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;
5° Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas du 1° et du 2° du présent article.
II. – Les représentations de spectacles relevant des catégories 4° et 5° du présent article sont soumises à la taxe instituée par le I de l'article 76 de la loi de la loi du 31 décembre 2003 susvisée dès lors que ces spectacles ne sont pas représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé.
I. – Les catégories de spectacles prévues au II de l'article 77 de la loi de la loi du 31 décembre 2003 susvisée sont les suivantes :
1° Les drames, tragédies, comédies, vaudevilles ;
2° Les opéras et opérettes ;
3° Les ballets classiques, modernes et de danse contemporaine ;
4° Les mimes et spectacles de marionnettes ;
5° Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;
6° Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas du 1° et du 2° de l'article 1er.
II. – Les représentations des spectacles relevant des catégories 5° et 6° du présent article sont soumises à la taxe instituée par le I de l'article 77 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée lorsque ces spectacles sont représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé.
Pour les spectacles n'entrant dans aucune des catégories mentionnées aux articles 1er et 1-1 ou en cas d'incertitude quant à la catégorie de spectacles à laquelle ils appartiennent, l'affectation de la taxe est déterminée par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission de médiation.
Cette commission est composée de membres désignés paritairement par le président de l'Association pour le soutien du théâtre privé et le président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz et d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture pour un mandat de deux ans renouvelable sur proposition conjointe du président de l'Association pour le soutien du théâtre privé et du président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.
Elle est saisie, en tant que de besoin, par le président de l'Association pour le soutien du théâtre privé ou le président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.
Elle élabore un rapport annuel d'activité qui dresse le bilan des cas de médiations qui lui sont soumis et des difficultés rencontrées dans l'affectation de la taxe.
Ce rapport contient des préconisations pour l'amélioration du dispositif.
Il est transmis au ministre chargé de la culture.
Les modalités de fonctionnement de cette commission de médiation sont fixées par un règlement intérieur, adopté à la majorité des deux tiers de ses membres.