Article 14 du Décret n°2004-118 du 6 février 2004
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 8 février 2004

Les membres des commissions instituées aux articles 7, 9, 10, 12 sont rémunérés dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé.
Entrée en vigueur le 8 février 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 24 septembre 2009, 07VE03251, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret du 18 avril 1989 dans sa rédaction résultant de l'article 7 du décret n° 2004-118 du 6 février 2004 : – Les agents des services hospitaliers qualifiés de 2 e catégorie sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. […] Les agents recrutés en application des dispositions fixées ci-dessus sont soumis aux dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux dispositions de l'article 14 du présent décret. ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).